Loi portant autorisation de la création d'une association internationale sans but lucratif pour la gestion de la Station polaire 'Princess Elisabeth' et abrogation du chapitre I du titre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, de 8 juillet 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Le Roi est habilité à créer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au nom de l'Etat belge et aux conditions mentionnées dans la présente loi, une association internationale sans but lucratif, dénommée "Institut polaire", dotée de la personnalité juridique, ayant son siège social en la Région Bruxelles-Capitale, et ayant pour objet social la mission mentionnée à l'article 3.

§ 2. Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les statuts de l'Institut polaire, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Les statuts règlent au moins les éléments suivants:

  1. la constitution de l'Institut polaire se réalise uniquement par des membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Dans le futur d'autres autorités ou institutions scientifiques belges, étrangères et/ou internationales pourront être admises comme membre. Au moins la moitié des membres seront des membres belges;

  2. l'Institut polaire sera géré par un conseil d'administration dont au moins la moitié des administrateurs sont élus parmi des listes de candidats proposées par les membres belges. Le conseil d'administration créera un Comité scientifique, composé d'experts externes, avec un ou plusieurs représentants du CNBRA (Le Comité National Belge pour la Recherche Antarctique). Par ailleurs, le conseil d'administration aura la possibilité de créer un Comité d'audit, un Comité d'avis "secteur privé" ainsi que d'autres comités;

  3. au maximum deux tiers des membres et deux tiers des administrateurs seront du même sexe;

  4. un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi, participera aux réunions du conseil d'administration;

  5. en cas de dissolution de l'Institut polaire, l'actif de l'association sera, après apurement du passif, transféré à l'Etat belge, qui l'affectera activement en vue de la promotion de l'objet sans but lucratif pour lequel l'association a été créée;

    § 3. Le commissaire du gouvernement visé § 2, 4°, peut introduire un recours auprès du ministre compétent pour la Politique scientifique, contre toute décision qu'il juge contraire à la loi ou qui a un impact sur le budget ou sur la contribution de l'Etat belge à l'Institut Polaire. Ce recours a un effet suspensif.

    § 4. Le ministre compétent pour la Politique scientifique peut annuler toute décision contre laquelle le commissaire du gouvernement introduit un recours s'il la juge...

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