Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes, de 28 mars 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes est approuvé.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 28 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3784 (2023/2024) Compte rendu intégral : 21 mars 2024 22 NOVEMBRE 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ; Vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ; Vu la directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JBZ du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JBZ du Conseil ; Vu l'article 128, § 1er, de la Constitution ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, en particulier l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; Vu le Titre II de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; Considérant que les compétences en matière d'assistance aux victimes sont réparties entre l'Etat fédéral et les Communautés et les Régions ; Considérant que ce morcellement des compétences et la dispersion du personnel ainsi que des moyens matériels et financiers qui l'accompagne peuvent être de nature à entraver une politique efficiente, effective, cohérente et intégrée en faveur des victimes ; Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes ; Considérant qu'une assistance aux victimes optimale et bien développée doit limiter autant que possible la victimisation secondaire et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation ; Considérant que la Constitution et la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoient la possibilité pour les autorités précitées de conclure un accord de coopération en matière d'assistance aux victimes ; Les parties : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur ; La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de la Justice et du Maintien et du Ministre du Bien-être ; Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er. Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° acteurs compétents : les parquets et les tribunaux, la police et les services d'assistance aux victimes compétents ; 2° services d'assistance aux victimes compétents : les services d'assistance policière aux victimes, les services d'accueil des victimes et les services d'aide aux victimes ; 3° autorités compétentes : les ministres disposant des compétences en vertu desquelles les ministres signataires de cet accord ont conclu l'accord au nom des parties à l'accord ; 4° service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale et locale qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes et, d'autre part, de l'offre d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police individuel ; 5° service d'aide aux victimes : un des services des Centra voor Algemeen Welzijnswerk, agréé et subventionné par la Communauté flamande, chargé entre autres de l'aide aux victimes ; 6° service d'accueil des victimes : le service chargé, au sein de la maison de justice, d'offrir aux victimes des informations spécifiques, un soutien et un accompagnement ainsi qu'une orientation adéquate durant toute la procédure judiciaire ; 7° (parent) proche : l'ayant droit de la victime directe ou toute personne entretenant une relation affective durable avec celle-ci ; 8° l'assistance policière aux victimes : l'assistance procurée aux victimes par la police qui consiste en leur accueil, une première prise en charge, une bonne information aux victimes et une orientation vers les services spécialisés si nécessaire et qui comprend également l'accueil et l'assistance des personnes impliquées dans un accident, une situation d'urgence collective, un incendie ou un suicide ; 9° dommages : une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance psychologique, une perte matérielle ou financière.. 10° victime : la personne physique, ainsi que ses proches, qui a subi un préjudice directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale ou la personne physique, ainsi que ses proches, qui a subi un préjudice causé par des faits qui ont donné lieu à une intervention policière ou judiciaire même si les faits ne constituent pas une violation de la législation pénale ; 11° politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes d'administration de l'Etat fédéral, des Communautés et des autorités locales et provinciales en rapport avec l'assistance aux victimes ; 12° aide aux victimes : le soutien émotionnel et l'accompagnement offerts aux victimes dans le cadre du processus de gestion du traumatisme, la fourniture d'informations, de conseils et d'une aide administrative et pratique, ainsi que l'orientation ciblée et active des victimes. Cette aide est fournie par les services d'aide aux victimes. L'aide aux victimes peut également comprendre le soutien, l'aide et l'accompagnement des personnes impliquées dans un accident, une urgence collective, un incendie ou un suicide ; 13° accueil des victimes : l'information et l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire, offerte par le service d'accueil des victimes ainsi que par les magistrats, le personnel et les collaborateurs des parquets et des tribunaux. L'accueil des victimes peut également comprendre l'information et l'assistance procurées aux personnes impliquées dans un accident, une urgence collective ou un suicide ; 14° l'assistance aux victimes : la prestation d'aide et de services au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux, psychologiques ou médicaux. CHAPITRE 2. - Objectif Art. 2. Le présent accord vise une coopération structurelle en ce qui concerne les missions d'assistance aux victimes par les acteurs compétents dans la région de langue néerlandaise afin de parvenir à une assistance aux victimes de qualité, à prévenir et limiter autant que possible la victimisation secondaire. La coopération structurelle visée à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à toute forme de collaboration entre les services d'assistance aux victimes compétents et d'autres services plus spécialisés qui offrent une assistance aux victimes, pour autant que ces formes de collaboration tiennent compte des dispositions du présent accord. Art. 3. Dans le respect des compétences et des responsabilités clairement définies de chacun, les autorités compétentes mènent une politique visant à apporter aux victimes un soutien et un accompagnement corrects et consciencieux. Pour la réalisation d'une politique coordonnée, intégrale et intégrée en faveur des victimes, les politiques des autorités compétentes doivent être harmonisées entre elles. A cette fin, les autorités et acteurs compétents s'engagent activement à dialoguer au sein des organes de concertation prévus par le présent accord. En cas d'ambiguïté sur la répartition des compétences ou des responsabilités, les autorités compétentes s'engagent à ne pas se soustraire à leurs responsabilités, mais à rechercher ensemble des solutions concrètes au sein des organes de concertation prévus par le présent accord. CHAPITRE 3. - Les compétences Art. 4. L'Etat fédéral est compétent pour : 1° la politique en matière de police et de sécurité, et en particulier de l'assistance policière aux victimes ; 2° la politique criminelle, et en particulier de la politique judiciaire en faveur des...

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