Loi portant assentiment a l'accord de coopération du 26 avril 2023 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale portant création du registre central des cycles, de 20 février 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 26 avril 2023 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Registre central des cycles.

ANNEXE.

Art. N.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Registre central des cycles

Vu les articles 35, 39, 77, 134, 137, 138 et 139 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1, II, l'article 6, § 1, X, l'article 6, § 4, 3°, et l'article 92bis, § 1 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4 et 42 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

Vu la décision 2011/786/UE de la Commission du 29 novembre 2011 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Considérant que l'Etat fédéral est compétent pour les règles de police générale et la réglementation relative aux communications et aux transports en vertu de l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que l'Etat fédéral est compétent pour les prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport en vertu de l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que l'Etat fédéral est compétent pour la politique de recherche et de poursuite d'infraction en vertu de sa compétence résiduaire ;

Considérant que l'Etat fédéral est compétent pour l'organisation et la politique relative à la police en vertu de sa compétence résiduaire ;

Considérant que les Régions sont compétentes en matière de transport en vertu de l'article 6, § 1, X de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que les Régions sont compétentes en matière de protection de l'environnement en vertu de l'article 6, § 1, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que le vol de cycles est un phénomène courant qu'il convient de combattre ; Considérant que le déplacement au moyen de cycles contribue au développement durable et à une meilleure mobilité ;

Considérant l'Accord du Gouvernement fédéral du 30 septembre 2020 indiquant que " la lutte contre les vols de vélos sera intensifiée et un registre central des vélos sera mis en place sur une base volontaire ";

Considérant le Plan d'action fédéral pour la promotion du vélo 2021-2024 ;

Considérant le Plan Wallonie cyclable 2030 ;

Considérant le plan de mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale "Good Move", le Plan d'action bruxellois contre le vol du vélo et le Masterplan bruxellois stationnement vélo 2021-2030 ;

Considérant les ambitions flamandes en matière de cyclisme, telles que décrites dans la Note de politique générale sur la Mobilité et les Travaux Publics 2019-2024 et la Vision flamande de la Mobilité 2040 ;

Considérant qu'il faut dès lors promouvoir, dans le respect de la répartition des compétences, le déplacement au moyen de cycles et la mobilité douce en général ;

Considérant que la mise en place d'un registre central des cycles aura un effet dissuasif sur le vol de cycles ;

Considérant qu'un registre central des cycles est de nature à aider les services de police et judiciaires à rechercher les infractions et à retrouver les cycles volés ;

Considérant que la mise en place d'un registre central des cycles est de nature à promouvoir les déplacements au moyen de cycles ;

Considérant dès lors qu'un registre central des cycles implique des compétences fédérales et régionales ; Considérant que, afin de faciliter l'exercice de ces missions, il est opportun que les parties à cet accord coordonnent leurs actions et conviennent à cette fin de modalités particulières de coopération.

ENTRE :

L'Etat fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité ;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de la Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics ;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon et du Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;

Ci-après : " les Parties ";

EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par :

  1. " Autorité régionale compétente " : le service administratif désigné par le Gouvernement de chaque Région ;

  2. " Autorité fédérale compétente " : le Service public fédéral Mobilité et Transports ;

  3. " Domicile " : le lieu où la personne physique est inscrite à titre principal sur les registres de la population ;

  4. " Adresse de correspondance " : l'adresse indiquée par l'utilisateur dans le Registre central des cycles à laquelle est envoyée l'autocollant et toute communication écrite relative au fonctionnement du Registre central des cycles ;

  5. " Cycle " : un cycle, un cycle motorisé ou un speed pedelec, comme définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  6. " Cycle non volé " : statut du cycle tel que prévu aux articles 11 à 13 ;

  7. " Cycle présumé volé " : statut du cycle tel que prévu aux articles 11 et 13, § 2, sans préjudice du Code d'instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et du Code pénal ;

  8. " Cycle volé " : statut du cycle tel que prévu aux articles 11 et 13, § 1, sans préjudice du Code d'instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et du Code pénal ;

  9. " Utilisateur " : toute personne physique résidant en Belgique et âgée de plus de 13 ans ou toute personne morale enregistrée dans la Banque-Carrefour des entreprises, souhaitant enregistrer un cycle dans le Registre central des cycles ;

  10. " Autocollant " : autocollant comprenant un Code QR qui est distribué par l'autorité régionale compétente ou d'une manière définie conformément à...

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