Loi portant assentiment à la Convention de coopération entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de médicaments et de produits de santé, faite à Luxembourg le 17 janvier 2018, de 7 novembre 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention de coopération entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de médicaments et de produits de santé, faite à Luxembourg le 17 janvier 2018, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Dans la mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention de coopération, les règles suivantes sont respectées :

  1. aux fins de la réalisation d'inspections dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de coopération, le même montant est à la charge du Grand-Duché de Luxembourg que celui de la rétribution imposée aux opérateurs pour des inspections similaires;

  2. tous les autres frais facturés au Grand-Duché de Luxembourg en raison de l'application de la Convention de coopération sont basés sur les coûts réels.

Art. 4. Les revenus provenant de l'application de l'article 5 de la Convention de coopération sont crédités à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

ANNEXE.

Art. N. Convention de coopération entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de médicaments et de produits de santé

(NOTE : pour le convention de coopération, voir 2018-01-17/12)

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.

PHILIP...

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