Loi modifiant la réglementation relative aux marchés publics en vue de promouvoir l'accès des PME auxdits marchés, de 22 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

Art. 2. Dans l'article 12 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3. Dans la même loi, sont insérés les articles 12/1 à 12/9 rédigés comme suit:

"Avances

Art. 12/1. Les adjudicateurs n'accordent pas d'avance, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, l'avance ne peut dépasser vingt pour cent de la valeur de référence visée à l'article 12/5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, a) et b), versent une avance dans les cas suivants:

  1. lorsqu'ils utilisent la procédure négociée sans publication préalable ou la procédure négociée sans mise en concurrence préalable en invoquant l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) ou c), ou 4°, a), ou de l'article 124, § 1er, 1°, 2° ou 3° ;

  2. lorsqu'ils utilisent une procédure autre que la procédure négociée sans publication préalable ou la procédure négociée sans mise en concurrence préalable et l'adjudicataire s'avère être une PME au sens de l'article 163, § 3, alinéa 2.

    L'obligation visée à l'alinéa 2 s'applique également aux adjudicateurs dont les activités sont financées majoritairement par les adjudicateurs visés à l'alinéa 2 et dont la gestion est soumise au contrôle de ces derniers.

    L'alinéa 2 n'est pas d'application dans les cas suivants:

  3. les marchés publics portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;

  4. les marchés publics ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente;

  5. les marchés publics de services d'assurance;

  6. les marchés publics conclus sur la base d'un abonnement ou les marchés publics dont le paiement est effectué sur la base d'une consommation périodique;

  7. les marchés publics dont le délai d'exécution est plus court que deux mois.

    Sauf dans les cas visés à l'article 12/4, § 2, et sans préjudice de l'article 12/4, § 1er, quatrième phrase, l'application des articles 12/1 à 12/8 ne peut pas conduire à l'octroi d'une avance supérieure à 225.000 euros. Le Roi peut adapter le montant précité en fonction de l'inflation ou de la déflation.

    Art. 12/2. Dans l'hypothèse visée à l'article 12/1, alinéa 2, 1°, l'avance est de quinze pour cent de la valeur de référence visée à l'article 12/5.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adjudicateur peut fixer un pourcentage plus élevé sans qu'il puisse dépasser vingt pour cent, sauf dans les hypothèses visées à l'article 12/4, § 2. Lorsqu'il fixe un pourcentage plus élevé, l'adjudicateur inclut dans les documents du marché, de manière claire, précise et univoque, les modalités de ce pourcentage plus élevé.

    Art. 12/3. Dans l'hypothèse visée à l'article 12/1, alinéa 2, 2°, le montant de l'avance est calculé en appliquant les pourcentages suivants à une valeur de référence déterminée conformément à l'article 12/5:

  8. si l'adjudicataire est une micro-entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas deux millions d'euros, le pourcentage à prendre en compte est de vingt pour cent, sauf dans les cas visés à l'article 12/4, § 2;

  9. si l'adjudicataire est une petite entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas dix millions d'euros, le pourcentage à prendre en compte est de dix pour cent, sauf si les documents du marché prévoient un pourcentage plus élevé, mais sans que ce pourcentage...

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