Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en ce qui concerne l'utilisation des caméras individuelles par les services de police, de 19 octobre 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. A l'article 25/2 de la loi sur la fonction de police, inséré par la loi du 21 mars 2018 et modifié par la loi du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 1er, est inséré le 1bis° rédigé comme suit:

    "1bis° caméra individuelle: une caméra mobile réalisant des enregistrements audiovisuels portée par un membre du cadre opérationnel;";

  2. le paragraphe 1er est complété par le 8° rédigé comme suit:

    "8° pré-enregistrement: une fonctionnalité d'une caméra qui consiste à enregistrer continuellement et simultanément le son et l'image dès la mise sous tension de la caméra. Ces données sont automatiquement, systématiquement et progressivement écrasées par de nouvelles données pour que l'enregistrement disponible total n'excède pas la durée prédéterminée;";

  3. le paragraphe 1er est complété par le 9° rédigé comme suit:

    "9° espaces verts gérés par des autorités publiques: les lieux fermés accessibles au public gérés par des autorités publiques qui peuvent revêtir la forme notamment de bois, parcs, jardins, squares végétalisés, d'aires de jeux en plein air ainsi que de cimetières et qui disposent d'une enceinte au sens de la présente loi.";

  4. dans le paragraphe 2, 2°, les mots ", y compris les caméras individuelles" sont insérés après les mots "caméras mobiles";

  5. dans le paragraphe 2, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit:

    "b) soit portées par un membre du cadre opérationnel des services de police, identifiable comme tel conformément à l'article 41;";

  6. le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

    "Tout usage d'une caméra mobile au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), est précédé d'un avertissement oral, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.

    Un usage est notamment inopérant dans les circonstances suivantes:

    1. il peut constituer un danger pour la sécurité du membre du cadre opérationnel ou de tiers;

    2. il est difficilement réalisable voire impossible vu le nombre de personnes présentes à prévenir ou la distance qui les sépare du membre du cadre opérationnel;

    3. il est inopportun car il nuirait substantiellement au bon déroulement de la mission.".

    Art. 3. A l'article 25/3 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  7. dans le paragraphe 1er, 2°, b), les mots "les espaces verts gérés par des autorités publiques" sont insérés entre les mots "transport public," et les mots "et les lieux";

  8. il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit:

    " § 1bis. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les membres du cadre opérationnel peuvent faire usage de leur caméra individuelle pendant la durée et en tous lieux de leur intervention, dans les situations suivantes:

    1. en cas d'incident d'une certaine gravité, notamment s'il y a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT