Loi modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, de 25 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public

Art. 2. L'intitulé de la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public est remplacé par ce qui suit:

"Loi relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public".

Art. 3. A l'article 1er de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"La présente loi transpose en droit belge la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).".

Art. 4. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le 1°, le mot "Autorité" est remplacé par le mot "Instance";

  2. dans le 1°, a), le mot "état" est remplacé par le mot "Etat";

  3. dans le 1°, c), le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances";

  4. dans le 1°, d), le mot "autorités" est remplacé par le mot "instances";

  5. le 1° est complété avec les e), f) et g) rédigés comme suit:

    "e) les autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

    1. les autorités administratives visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la réutilisation de documents administratifs;

    2. les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.";

  6. dans le 2°, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans le texte néerlandais, la phrase "de informatie die in een bepaalde vorm is opgeslagen en waarover een overheid beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie zich bevindt en ongeacht de vorm waarin de informatie opgeslagen is" est remplacée par la phrase suivante:

      "de informatie en gegevens die in een bepaalde vorm zijn opgeslagen en waarover een overheidsinstantie beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie of de gegevens zich bevinden en ongeacht de vorm waarin de informatie of de gegevens opgeslagen zijn";

    2. le mot "stockée" est remplacé par les mots "et les données stockées" et le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";

    3. le 2° est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

      "Sont également considérés comme documents administratifs au sens de la présente loi: les codes sources des programmes informatiques et les algorithmes.";

  7. dans le texte néerlandais du 3°, le mot "alle" est inséré entre le mot ""Persoonsgegevens":" et les mots "gegevens betreffende een geïdentificeerde";

  8. dans le 3°, les mots "visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "visée à l'article 4, 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)";

  9. dans le texte néerlandais du 4°, les mots ", door derden," sont insérés entre les mots ""Hergebruik": het gebruik" et les mots "van bestuursdocumenten waarover";

  10. dans le 4°, le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances";

  11. dans le 5°, le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance";

  12. dans le 6°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";

  13. dans le 12°, le mot "exploiter" est remplacé par le mot "utiliser";

  14. dans le 13°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";

  15. l'article est complété par les 14° à 20° rédigés comme suit:

    "14° données de la recherche: documents administratifs se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche.

    Sont considérées comme données de la recherche, les données:

    - qui sont financées, au moins pour moitié, par des fonds publics; et

    - que des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique;

  16. données dynamiques: des documents administratifs se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;

  17. ensembles de données de forte valeur: documents administratifs dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

  18. API: ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données;

  19. anonymisation: le processus de transformation des documents administratifs en documents administratifs anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiée ou identifiable.

  20. pseudonymisation: la définition telle que déterminée à l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  21. tiers: toute personne physique ou morale autre qu'une instance publique qui détient les...

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