Loi modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, de 11 décembre 2023

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, modifié par les lois des 21 juillet 2017 et 4 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° le Conseil supérieur : le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, visé à l'article 10 de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME;";

  2. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    "4° agent immobilier : la personne qui est inscrite au tableau ou à la liste des stagiaires en vue d'exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux 5°, 6° et 7°, ou de porter le titre professionnel;";

  3. l'article est complété par le 11° rédigé comme suit :

    "11° règles de déontologie: les règles de déontologie telles que visées par la loi-cadre et les règles de déontologie visées à l'article 13."

    Art. 3. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  4. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

    "Les données à caractère personnel du tableau et de la liste des stagiaires qui sont publiées sur le site Internet de l'Institut sont les suivantes :

  5. le nom et le prénom de la personne inscrite ;

  6. les données de contact ;

  7. le numéro d'inscription au tableau ou à la liste.

    L'ensemble des données publiées au tableau et sur la liste des stagiaires sont des données liées à l'exercice de la profession. Le Roi peut, le cas échéant, établir et compléter la liste des données reprises sur le tableau ou sur la liste des stagiaires en application du présent article et qui sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs du tableau ou de la liste des stagiaires.";

  8. l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 4. Dans l'article 4, alinéa 3, de la même loi, les mots "les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction" sont remplacés par les mots "les membres de l'organe de gestion et les associés actifs".

    Art. 5. A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  9. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Les agents immobiliers, personnes physiques, sont soumis aux obligations suivantes :

  10. a) soit, être titulaire d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation répondant aux modalités déterminées par le Roi et, pour les personnes qui ne sont pas dispensées du stage, répondre aux obligations du règlement de stage visé à l'article 8, § 1er, de la loi-cadre ;

    1. soit, disposer d'une expérience professionnelle pertinente résultant de l'exercice pendant six ans équivalent temps plein d'activités professionnelles telles que visées à l'article 2, 5°, 6° ou 7°, dans les dix ans précédant la demande d'inscription au tableau, et avoir réussi le test d'aptitude pratique prévu dans le règlement de stage ; et

  11. respecter les règles de déontologie visées à l'article 13.

    Les personnes visées à l'alinéa, 1er, 1°, b), apportent la preuve de leur expérience professionnelle par tous moyens. Les pièces justificatives sont examinées par la Chambre exécutive compétente. Si elles réussissent le test d'aptitude pratique, elles sont inscrites...

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