Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d'inscription, de 25 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 2. Dans l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées:

  1. les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

    " § 1er. Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut:

    1. être Belge ;

    2. être âgé de seize ans accomplis;

    3. être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le Parlement européen;

    4. ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 8 du Code électoral.

      Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe, doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection.

      § 2. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges:

    5. les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;

    6. les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

      Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, qui par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel, ont été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine.

      Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.";

  2. le paragraphe 3/1 est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs...

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