Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de 8 décembre 2023

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'intitulé de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les mots "à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont abrogés.

Art. 3. Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre Ier dans le titre Ier est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE Ier. Forme légale, dénomination et siège, objet, durée, capital, statuts, dispositions légales et réglementaires.".

Art. 4. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

    "Forme légale, dénomination et siège" ;

  2. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "La société dénommée "Palais des Beaux-Arts" est une société de droit public prenant la forme d'une société anonyme." ;

  3. dans l'alinéa 2, les mots "à finalité sociale", "met sociaal oogmerk", et "mit sozialer Zielsetzung" sont abrogés ;

  4. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Le siège de la société est établi au Palais des Beaux-Arts, dans la Région bruxelloise. Il peut être transféré en tout lieu de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous les pouvoirs pour acter authentiquement toute modification des statuts qui en découlerait.".

    Art. 5. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

    "Objet" ;

  6. dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots "doel", "coprodukties" et "infrastruktuur" sont remplacés respectivement par les mots "voorwerp", "coproducties" et "infrastructuur" ;

  7. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La société peut organiser une activité en dehors du site du Palais des Beaux-Arts en cas de force majeure ou lorsque cette activité est complémentaire à une activité organisée sur le site du Palais des Beaux-Arts.

    La société peut développer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à son objet. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, la société peut être autorisée par le Roi à acquérir des participations ou à assumer la direction de sociétés, associations ou institutions belges ou étrangères, de droit public ou privé, ou à initier ou participer à la création de telles sociétés, associations ou institutions, ou à des opérations visant à restructurer des sociétés, telles que des fusions ou des scissions ou des opérations similaires.

    Une participation minoritaire est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

    Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

    "Durée

    Art. 3/1. La société a une durée illimitée.".

    Art. 7. A l'article 4 de...

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