Loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, de 16 décembre 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes qui font référence aux directives abrogées par la directive (UE) 2018/2001 sont interprétées comme faisant référence à cette directive.

Art. 3. Dans l'article 2 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 3° est remplacé par ce qui suit:

    "3° "arrêté royal du 17 décembre 2021": arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports";

  2. le 4° est remplacé par ce qui suit:

    "4° "arrêté ministériel du 19 mai 2021": arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers";

  3. au 5°, les mots "arrêté ministériel du 27 décembre 1978" sont remplacés par les mots "arrêté ministériel du 19 mai 2021";

  4. l'article est complété par un 24°, rédigé comme suit:

    "24° "arrêté royal du 16 juillet 2014": arrêté royal du 16 juillet 2014 "relatif aux obligations en matière d"information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;";

  5. l'article est complété par un 25°, rédigé comme suit:

    "25° "règlement délégué 2019/807": règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et...

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