Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de 16 ans, de 1 juin 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots ", qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° " sont remplacés par les mots ", qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral";

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés les 1° /1 et 1° /2 rédigés comme suit:

    "1° /1 les mineurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au paragraphe 3/1 auprès de la commune où ils sont inscrits aux registres de la population;

  3. /2 les mineurs belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent;";

  4. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au § 1er, et qui ont manifesté, conformément au § 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique" sont remplacés par les mots "inscrits aux registres de la population d'une commune belge qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au paragraphe 3";

  5. le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° à 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.".

  6. il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

    " § 3/1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les mineurs visés au § 2, alinéa 1er, 1° /1, qui sont inscrits aux registres de la population d'une commune belge, doivent introduire...

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