Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé 'Théâtre royal de la Monnaie' et modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, de 27 janvier 2022

Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modifications de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie"

Art. 2. Dans l'article 1er de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie", les mots "ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture" sont remplacés par les mots "relevant des compétences du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre".".

Art. 3. Dans l'article 2, 2°, de la même loi, le mot "musiciens," est inséré après les mots "formation des".

Art. 4. A l'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 3, les mots "Les ministres de l'Education nationale compétents transmettent" sont remplacés par les mots "Le ministre transmet";

  2. dans l'alinéa 4, les mots "des ministres de l'Education nationale compétents" sont remplacés par les mots "du ministre".

    Art. 5. L'article 18, § 2, de la même loi, est complété par un 4° rédigé comme suit:

    "4° à prendre des participations dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères ou initier la ou participer à la constitution de telles sociétés, associations ou institutions. Une participation minoritaire ne peut être autorisée que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

    Chapitre 3. - Modifications de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique

    Art. 6. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, les mots "un établissement public ressortissant au Ministère de l'Instruction publique" sont remplacés par les mots "un établissement public qui relève de la compétence du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre"".

    Art. 7. A l'article 1erbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées:

  3. l'alinéa 1er est remplacé, après le mot "mission: ", par ce qui suit:

    "1° d'exécuter, produire ou coproduire des concerts symphoniques en Belgique et à l'étranger;

  4. de perfectionner la formation des musiciens, chefs d'orchestre, du personnel technique et administratif";

  5. ...

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