Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, de 12 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 7°, les mots "y compris le Modular Offshore Grid," sont insérés entre les mots "exercer sa juridiction," et les mots "ainsi qu'à l'interconnexion";

2° le point 7° ter inséré par la loi du 13 juillet 2017, est complété par le f) rédigé comme suit :

"f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;";

3° l'article est complété par un point 71° rédigé comme suit :

71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.".

Art. 3. A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er:

1° les mots "et l'organisation de l'aménagement des espaces marins" sont insérés entre les mots "du milieu marin" et les mots "dans les espaces marins";

2° les mots "jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 6/3" sont insérés entre les mots "le ministre peut" et les mots ", après avis de la commission".

Art. 4. A l'article 6/2 de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, 1°, les mots "visé à l'article 2, 7° ter, a) à e) sont insérés entre les mots "Modular Offshore Grid" et les mots "doit être mise en service";

2° au § 2, les mots "visé à l'article 2, 7° ter, a) à e) sont insérés entre les mots "Modular Offshore Grid" et les mots "résulte d'une faute lourde" et les mots "visé à l'article 2, 7° ter, a) à e) sont insérés entre les mots "Modular Offshore Grid" et les mots ", telle qu'elle résulte".

Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit :

"Art. 6/3. § 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable...

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