Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, de 7 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 2. L'article 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, est complété par un 11° rédigé comme suit :

"11° jeux de hasard automatiques avec mise atténuée : appareil sur lequel des jeux de hasard sont exploités sur lequel il est moins possible de jouer à des jeux de hasard que sur d'autres appareils dans les établissements de jeux de hasard de classe III, de sorte que l'ensemble des mises résulte en une perte horaire de moyenne inférieure au montant par heure tel que visé à l'article 8, alinéa 3, et que les mises par jeu ne peuvent pas dépasser la valeur de la pièce de monnaie de la plus grande valeur en circulation.

Le Roi fixe l'échelle des mises visée à l'alinéa 1er, 11°. ".

Art. 3. A l'article 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, 3., les mots "classe I et II" sont remplacés par les mot "classe I et II, à l'exception des jeux de cartes ou de société, pratiqués dans des établissements de jeu de hasard de classe III qui utilisent un appareil";

  2. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :

    "Les jeux de cartes ou de société pratiqués visés à l'alinéa 1er, 3., offerts sur des appareils, sont interdits aux mineurs d'âge et ne peuvent être joués qu'au moyen d'appareils explicitement autorisés à cet effet par la commission des jeux de hasard. Le contrôle de l'âge du joueur doit se faire de manière automatique au moyen d'un lecteur de cartes d'identité électronique.

    L'autorité communale peut soumettre les jeux de cartes ou de société visés à l'alinéa 1er, 3., qu'ils soient ou non offerts sur des appareils, et qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur, à une autorisation préalable et à des conditions d'exploitation non-techniques.";

  3. dans l'alinéa 2 actuel, les mots "en application des points 2 et 3 les conditions" sont remplacés par les mots "en application de l'alinéa 1er, 2. et 3., les conditions".

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :

    "Art. 3ter. La présente loi ne s'applique pas aux navires à passagers internationaux à bord desquels des jeux de hasard ou des paris sont offerts et qui usent de leur droit de passage inoffensif au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

    L'exploitation de jeux de hasard ou de paris à bord des navires visés à l'alinéa 1er, est cependant interdite entre le moment où le navire a une interface navire/port telle que visée à l'article 5, 5°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime et le moment où le navire lève l'ancre.

    Durant toute la durée du séjour du navire dans le port, l'exploitation des jeux de hasard ou des paris est interdite.".

    Art. 5. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010, les mots "12 membres effectifs et 12 membres suppléants." sont remplacés par les mots "douze membres effectifs dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe et douze membres suppléants dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe.".

    Art. 6. A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa 1er, le 3. est abrogé et dans le 7., le mot "dix" est remplacé par le mot "sept";

  5. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, le président, les membres effectifs et suppléants ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt personnel, direct ou indirect, pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) ou pour un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis de la personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard.";

  6. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "L'interdiction visée à l'alinéa 2 s'applique également aux fonctionnaires de police auprès de la commission, visés à l'article 15, § 3, durant les cinq années qui suivent la fin de leur engagement auprès de la commission.".

    Art. 7. Dans la même loi est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

    "Art. 14/1. La commission peut, pour l'exercice de ses compétences et pour la recherche scientifique sur le comportement de jeu, sur l'addiction et sur la prévention, demander, de manière motivée, toutes les informations utiles à l'ensemble des personnes concernées. La commission détermine les délais dans lesquels les renseignements doivent être communiqués. Le Roi peut fixer les modalités concernant le recueil, l'enregistrement et le transfert de ces données et le contrôle de son respect.".

    Art. 8. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. La commission peut, après autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, engager un maximum de quatre fonctionnaires de police, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'auxiliaire du procureur du Roi.

    Ils assurent en qualité d'officier de liaison les contacts entre la police intégrée et la commission et ont en outre accès à toutes les informations dont dispose la commission. Sans préjudice des compétences de police administrative et judiciaire, ces fonctionnaires de police peuvent exercer pendant la...

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