Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, de 28 novembre 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules est remplacé par ce qui suit:

"Loi relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion".

Art. 3. L'article 2 de la même loi est complété par les 4° à 8°, rédigés comme suit:

"4° action de rappel: toute mesure prise par un constructeur ou importateur de véhicules nouveaux qui est établi sur le marché belge pour inviter les titulaires d'un véhicule à conduire leur véhicule à un garage du réseau de distribution de la marque afin de faire effectuer des adaptations au hardware ou au software en vue de sauvegarder la sécurité, la santé publique, l'environnement ou la conformité du véhicule;

  1. conformité: la concordance avec les réglementations énumérées à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et avec la description et les caractéristiques reprises dans les informations précontractuelles et contractuelles;

  2. euronorme: le seuil maximal de la concentration de certaines substances polluantes dans les émissions de véhicules automoteurs défini par les directives et règlements européens successifs;

  3. véhicule connecté: un véhicule dont des données sont transmises à distance par voie électronique à une banque de données tenue par le constructeur du véhicule ou par son préposé;

  4. Banque-Carrefour des véhicules: la Banque-Carrefour visée par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.".

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit:

    "Art. 3/1. Lors de l'offre en vente d'un véhicule déjà immatriculé, le professionnel indique l'historique kilométrique du véhicule ainsi que les autres données visées à l'article 4, § 3, tels qu'ils sont disponibles à ce moment auprès de l'association visée à l'article 6.

    A cette fin, il peut consulter les données visées auprès de l'assocation, suivant les modalités qu'elle détermine.".

    Art. 5. A l'article 4, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  5. dans la première phrase, les mots "en Belgique" sont abrogés;

  6. la première phrase est complété par les mots ", l'euronorme, l'émission CO2 officielle en mentionnant la procédure d'essai utilisée...

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