Loi modifiant la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, de 19 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée

Art. 2. A l'article 6 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, modifié par les lois des 3 août 2016 et 30 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "La durée de la carrière du militaire BDL prend fin de plein droit le dernier jour du mois au cours duquel, selon le cas, l'engagement visé à l'alinéa 1er, le nouvel engagement visé à l'alinéa 3 ou la prolongation de l'engagement visée à l'alinéa 5 expire.";

  2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Toutefois, le militaire BDL peut, dans le cadre d'une promotion sociale pour laquelle il a été agréé par l'autorité désignée par le Roi, contracter un nouvel engagement de huit ans dans sa nouvelle qualité.";

  3. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    "Ce nouvel engagement prend cours le jour où l'intéressé débute son nouveau cycle de formation de base.";

  4. l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

    "L'engagement du militaire BDL, visé aux alinéas 1er et 3, est prolongé de plein droit d'un an, une ou plusieurs fois, pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

  5. au 31 décembre de l'année précédente, le militaire BDL appartient à la catégorie d'aptitude A ou B, visée à l'article 69, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;

  6. aucune mesure statutaire, comme visée à l'article 54 de la loi du 28 février 2007 précitée, n'ait été prononcée à son encontre;

  7. la somme des prolongations ne dépasse pas quatre ans.

    Le Roi fixe la procédure relative à la prolongation de l'engagement du militaire BDL.".

    Art. 3. A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 30 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans l'alinéa 1er :

    1. les mots "alinéas 2 ou 4" sont remplacés par les mots "alinéa 2";

    2. dans le 1°, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "d'un à cinq mois" et les mots "conformément à l'article 33, alinéa 2" sont remplacés par les mots "visé à l'article 31 et, selon le cas, du congé de reclassement visé à l'article 31bis";

    3. dans le texte néerlandais du 3°, les mots "vijf maand" sont remplacés par les mots "vijf maanden";

    4. l'alinéa est complété par le 5° rédigé comme suit :

    "5° à la demande du militaire BDL, de la durée nécessaire à l'achèvement de la période de fin de carrière visée à l'article 28, alinéa 1er.";

  9. dans l'alinéa 2, les mots "la durée de" sont insérés entre les mots "au militaire BDL concerné" et les mots "la prolongation".

    Art. 4. Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "une commission de délibération, d'évaluation ou d'appel" sont remplacés par les mots "la commission de délibération ou d'évaluation ou l'instance d'appel".

    Art. 5...

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