Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, de 3 septembre 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

Art. 2. Dans l'article 3 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"L'Institut a également pour mission de veiller au respect des conditions d'accès à la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal ainsi qu'à la protection des droits et intérêts professionnels communs de ses membres.".

Art. 3. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit :

    "3° le stagiaire expert-comptable, le stagiaire conseil fiscal et le stagiaire expert-comptable et conseil fiscal.";

  2. à l'alinéa 2 les mots "Les stagiaires et" sont supprimés;

  3. l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

    "Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, à l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires applicables aux experts-comptables et/ou aux conseils fiscaux s'appliquent aux stagiaires expert-comptable, aux stagiaires conseil fiscal et aux stagiaires expert-comptable et conseil fiscal.

    L'affiliation double à l'Institut professionnel des membres visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas exclue. En cas de double affiliation, le stagiaire concerné relève du pouvoir disciplinaire de l'Institut professionnel.".

    Art. 4. L'article 5 de la même loi est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

    " § 3. L'Institut établit également la liste des stagiaires.

    Dans la liste des stagiaires le nom du stagiaire et la qualité du stagiaire sont mentionnés.

    La liste des stagiaires reprend dans une sous-liste les stagiaires externes qui exercent ou entendent exercer tout ou partie de leur activité, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.

    La liste des stagiaires est arrêtée le 1er janvier de chaque année.

    § 4. L'Institut publie de manière distincte le tableau des membres et la liste des stagiaires.".

    Art. 5. Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, la loi du 2 juin 2013 et la loi du 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'article, dont le texte actuel formera paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    " § 2. Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal.

    Il ne peut être conféré à la même personne la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé.

    La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales.";

  5. dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "au Code des sociétés, au Code de droit économique, Livre III, titre 3, chapitre 2, et à ses arrêtés d'exécution";

  6. dans le paragraphe 1er, 6°, les phrases : "Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal. La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales." sont abrogées.

    Art. 6. L'article 20 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'Institut donne, aux conditions fixées par le Roi, l'autorisation à chaque société qui en fait la demande, d'exercer les activités de stagiaire expert-comptable, de stagiaire conseil fiscal ou de stagiaire expert-comptable et conseil fiscal.".

    Art. 7. L'article 23 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

    "Le recours est formé dans le mois à partir du jour où la décision a été notifiée à l'intéressé.

    Le recours est suspensif.".

    Art. 8. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal le stage prévu à l'article 19, en ce compris l'examen d'aptitude.

    § 2. La durée du stage, menant à l'une ou l'autre ou aux deux fonctions susvisées, est de minimum trois ans et, hormis une suspension d'une durée déterminée pour des raisons légitimes à apprécier par le Conseil, de maximum huit ans prenant cours à la date de son inscription à la liste des stagiaires.

    Un stagiaire qui, au terme de la période de stage de huit ans, n'a pas réussi l'examen d'aptitude, est omis de la liste des stagiaires et ne pourra plus solliciter, avant l'expiration d'un délai de trois ans, une nouvelle inscription à l'examen d'admission visé à l'article 25, 2°.

    Le règlement du stage détermine dans quels cas, le Conseil peut accorder une réduction de la durée du stage, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat.

    § 3. Le stage se clôture par la réussite de l'examen d'aptitude, organisé par l'Institut visé à l'article 19, § 1er, 5°, en vue de vérifier les connaissances...

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