Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de 1 juin 2016

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).

Art. 3. Dans l'article 1/1, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014, les mots "et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire" sont abrogés.

Art. 4. A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois du 19 mars 2014 et du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 4°, deuxième phrase, les mots ", ou s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire" sont abrogés et cette phrase est complétée par la phrase suivante :

    "Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3 :";

  2. le 5°, alinéa 1er, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

    "Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3.";

  3. le 6° est complété par une phrase, rédigée comme suit :

    "Cette condition relative au type de séjour ne s'applique pas s'il s'agit d'un enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 1, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3;".

    Art. 5...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT