Loi modifiant la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, de 9 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024

Art. 2. L'article 2.16.14 de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense. "

Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.15 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre de marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas. "

Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.16 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des redistributions au profit du programme 16 50 5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces redistributions de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. "

Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 2.16.17 rédigé comme suit :

" Art. 2.16.17. Par dérogation à l'article 61, deuxième alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de...

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