Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile en vue de régler l'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile, de 19 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile Art. 2. Dans le titre II de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, il est inséré un chapitre III, intitulé: " Chapitre III. - L'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile". Art. 3. Dans le chapitre III, inséré par l'article 2, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : " Art. 13/1. Le présent chapitre règle l'utilisation des caméras par les services opérationnels de la sécurité civile dans le cadre de leurs missions. Ce chapitre n'est pas applicable : 1° aux caméras destinées à la surveillance sur le lieu de travail dont la finalité est de contrôler le travail du personnel; 2° aux caméras de surveillance visées par la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. En cas d'utilisation d'un même système de caméras pour les finalités visées par le présent chapitre et pour les finalités des caméras visées à l'alinéa 2, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. " Art. 4. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit: " Art. 13/2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° le règlement: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); 2° l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence: l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national; 3° caméra mobile: la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation; 4° caméra fixe permanente: la caméra fixée pour une durée illimitée dans un lieu déterminé; 5° caméra fixe temporaire: la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu; 6° lieu ouvert: tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, en ce compris les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie; 7° lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, dans lequel des services peuvent lui être fournis; 8° lieu fermé non accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels; 9° enceinte: délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux. L'utilisation de caméras portées sur le corps est exclue du champ d'application de ce chapitre, à l'exception des caméras exclusivement utilisées pour l'imagerie thermique. " Art. 5. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit : " Art. 13/3. Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 11, l'utilisation des caméras par les services opérationnels de la sécurité civile, est limitée: 1° dans les lieux ouverts: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention; 2° dans les lieux fermés non accessibles au public: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention; 3° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services opérationnels de la sécurité civile peuvent utiliser, à titre exceptionnel, dans les lieux qui présentent un risque particulier d'incident, des caméras fixes temporaires ou permanentes en dehors de l'intervention pour surveiller le risque et prévenir ou gérer un incident. Le propriétaire du lieu ou son gestionnaire doit avoir donné son autorisation écrite préalable. Les caméras sont uniquement dirigées vers les lieux à surveiller. Si une partie du lieu y attenant est malgré tout visible, les images de ce lieu sont rendues automatiquement méconnaissables. Le Roi détermine les lieux et les circonstances dans lesquels les caméras fixes temporaires ou permanentes peuvent être utilisées en dehors de l'intervention pour surveiller un risque particulier et prévenir ou gérer un incident. " Art. 6. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/4 rédigé comme suit : " Art. 13/4. Les caméras mobiles et fixes temporaires peuvent enregistrer du son quand celui-ci apporte une information supplémentaire indispensable à la gestion de l'intervention. Le dirigeant du service opérationnel de la sécurité civile présent sur le terrain, décide de l'activation de la caméra et de l'enregistrement du son, dans les limites de l'autorisation visée à l'article 13/6. " Art. 7. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/5 rédigé...

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