Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux pour réaliser une politique de sécurité intégrée et globale au sein des provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale, de 29 mars 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans le titre II, chapitre II, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit:

" Art. 46bis. § 1er. En cas de problèmes de sécurité exceptionnels dépassant les limites de la zone de police locale, le gouverneur exerce les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et coordonne l'autorité et la direction des zones de police locale concernées et ce, tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de problèmes de sécurité aigus ou inattendus dépassant les limites de la zone de police locale, un bourgmestre ou un chef de corps peut demander au gouverneur d'exercer les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et de coordonner l'autorité et la direction des zones de police locale concernées tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de recours à l'application de l'alinéa 1er ou 2, les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées en sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. S'il s'agit de faits punissables, les procureurs du Roi compétents sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. Lorsque le gouverneur rétrocède au bourgmestre et au collège de police les compétences qu'il a exercées en vertu de l'alinéa 1er ou 2, il en informe préalablement les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées. Le gouverneur peut organiser une concertation de coordination avec le(s) bourgmestre(s), le(s) chef(s) de corps et/ou le(s) procureur(s) du Roi concerné(s), s'il l'estime nécessaire. Le gouverneur fait rapport dans les meilleurs délais au ministre qui a l'Intérieur dans ses...

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