Loi modifiant l'article 234 du Code électoral, en ce qui concerne la cessation du mandat parlementaire par démission, de 7 avril 2023

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'article 234 du Code électoral, modifié par la loi du 26 juin 1970, est remplacé par ce qui suit:

"Article 234. § 1er. Un membre de la Chambre des représentants ou du Sénat qui démissionne notifie sa démission à la Chambre dans laquelle il siège, par un écrit adressé au président.

§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par la Chambre concernée ou à une date ultérieure, si le député ou le sénateur l'indique dans sa lettre de démission.

Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.".

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Ministre des Réformes institutionnelles,

D. CLARINVAL

La Ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles,

A. VERLINDEN

Scellé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT