Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations, de 2 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 2. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les mots "même si l'assujetti a obtenu une dispense par décision de la commission visée à l'article 22" sont remplacés par les mots "sauf si l'assujetti a obtenu dispense du paiement des cotisations en vertu de l'article 17".

Art. 3. L'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 17. § 1er. Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver temporairement dans une situation financière ou économique difficile en raison de laquelle ils ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations, peuvent demander dispense des cotisations visées au paragraphe 2 en s'adressant à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après dénommé "Institut national".

Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées dans le présent article doivent prouver qu'ils se trouvent temporairement dans une situation financière ou économique difficile qui ne leur permet pas de payer leurs cotisations lors de la réclamation desdites cotisations par la caisse d'assurances sociales.

L'Institut national apprécie la situation du travailleur indépendant en se basant sur les éléments invoqués lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. La demande de dispense ne peut être introduite que pour les cotisations provisoires visées aux articles 11, § 3, et 13bis, § 2, et pour le supplément de cotisations résultant d'une régularisation visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, dus par le travailleur indépendant qui appartient à la catégorie de cotisants visée aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, § 1er.

§ 3. Pour apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile, l'Institut national tient notamment compte des revenus professionnels et des charges professionnelles du travailleur indépendant ou du chiffre d'affaires et des coûts qui s'y rapportent de l'entreprise ou de la société au sein de laquelle il exerce son activité, ainsi que des circonstances exceptionnelles justifiant la demande. Le Roi peut définir des conditions et des critères supplémentaires permettant d'apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière et économique difficile qui l'empêche de payer ses cotisations.

§ 4. Le travailleur indépendant qui démontre qu'il se trouve dans l'une des situations ci-dessous, est présumé se trouver dans une situation financière ou économique difficile, comme indiqué dans le premier paragraphe:

  1. s'il bénéficie d'un revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale durant les trimestres qui font l'objet de la demande ou, dans les 6 mois suivant la cessation de l'activité indépendante;

  2. s'il bénéficie d'une garantie de revenus aux personnes âgées en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la...

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