Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire, de 2 septembre 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2018, est complété par un 2.68 rédigé comme suit:

" 2.68. le terme "rue scolaire" désigne une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire qui est temporairement et à certaines heures, pourvue à ses accès d'une barrière déplaçable sur laquelle est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire"."

( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-10-2018, p. 76748 )

Art. 3. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 22undecies rédigé comme suit:

" Art. 22undecies. Circulation dans les rues scolaires.

Dans les rues scolaires, la voie publique est réservée aux piétons et aux cyclistes.

Seuls les conducteurs de véhicules à moteur habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie, ainsi que les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ont accès à la rue scolaire.

Les conducteurs qui circulent dans la rue scolaire le font au pas; ils cèdent le passage aux piétons et aux cyclistes, leur cèdent la priorité et, au besoin, s'arrêtent. Les conducteurs de véhicules à moteur ne mettent en danger ni les piétons, ni les cyclistes et ne les gênent pas. ".

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