Loi modifiant diverses lois sur la navigation relatives à l'application des dispositions légales dans le domaine de la navigation, de 19 janvier 2021

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 3 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, modifiée par la loi du 24 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"En combinaison avec les sanctions disciplinaires qui précèdent, le conseil d'enquête peut obliger la personne concernée à:

  1. suivre des cours de recyclage ou de formation continue;

  2. acquérir de l'expérience pratique à l'aide d'un simulateur;

  3. passer un examen.

    La Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports fournit chaque année au Commissaire d'Etat une liste des cours de recyclage, des formations continues et des examens pour l'application de l'alinéa précédent.".

    Art. 3. Dans l'article 4 de la loi du 20 août 1981 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et des Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972, modifiée par la loi du 25 décembre 2016, les mots "Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "Est punie d'une amende administrative de 26 euros à 15 000 euros".

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

    "Art. 4/1. La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.".

    Art. 5. Dans l'article 50, § 1er/1, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifiée par la loi du 22 mai 2014, les mots "sont punies d'une amende de cent euros à cent mille euros et d'une peine de prison de deux mois à un an ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "sont punies d'une amende administrative de cent euros à cent mille euros".

    Art. 6. L'intitulé du chapitre XI de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, est remplacé par ce qui suit: "Poursuite"."

    Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit:

    "Art. 50/1. La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour...

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