Loi modifiant diverses lois instituant un cadre légal pour l'échange électronique entre les CPAS et les citoyens et introduisant diverses obligations aux CPAS concernant le traitement d'une demande d'aide, de 11 avril 2024

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Art. 2. Dans l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique relative aux centres publics d'action sociale, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

"Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.

La demande d'aide est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.

Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.

Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1er."

Art. 3. L'article 58, § 2, de la même loi, est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 1er, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception."

Art. 4. Dans l'article 58, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. à l'alinéa 1er, les mots "ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "pour laquelle il ne se considère pas compétent";

  2. à l'alinéa 2, les mots "d'une lettre" sont remplacés par "d'un écrit";

  3. l'alinéa 3 est complété par les mots ", ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale";

  4. à l'alinéa 4, les mots "ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "Le centre qui manque à cette obligation" et les mots "maatschappelijke integratie" sont remplacés par les mots "maatschappelijk welzijn" dans le texte néerlandais".

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 60ter rédigé comme suit:

    ...

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