Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, de 25 mars 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 10 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, remplacé par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 1°, les mots "les officiers de carrière du niveau A qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique" sont remplacés par les mots "les anciens officiers de carrière du niveau A qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique " ;

  2. l'article est complété par le 3° rédigé comme suit :

    "3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, ait pris fin.".

    Art. 3. Dans l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le 1°, les mots "les officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique" sont remplacés par les mots "les anciens officiers de carrière du niveau B qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique " ;

  4. l'article est complété par le 3° rédigé comme suit :

    "3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, ait pris fin.".

    Art. 4. Dans l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le 1°, les mots "les sous-officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique" sont remplacés par les mots "les anciens sous-officiers de carrière du niveau B qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique " ;

  6. l'article est complété par le 3° rédigé comme suit :

    "3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens sous-officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, ait pris fin.".

    Art. 5. Dans l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le 1°, les mots "les sous-officiers de carrière du niveau C qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique" sont remplacés par les mots "les anciens sous-officiers de carrière du niveau C qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique " ;

  8. l'article est complété par le 3° rédigé comme suit :

    "3° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens sous-officiers de réserve visés au 2°, après que la période pendant laquelle ils ont été admis de plein droit dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C, ait pris fin.".

    Art. 6. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2008, 10 janvier 2010 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le 1°, les mots "à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les volontaires de carrière qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique" sont remplacés par les mots "à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens...

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