Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique, de 20 février 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 2. L'article 1er, § 13, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 17 décembre 2012 et remplacé par la loi du 16 octobre 2022, est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° "facture électronique structurée": la facture électronique qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique.".

Art. 3. A l'article 53 du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la phrase liminaire du paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacée par la phrase suivante :

    " § 2. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, émet une facture à son cocontractant ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :" ;

  2. il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

    " § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, alinéas 1er et 4, l'assujetti établi en Belgique, à l'exclusion des assujettis auxquels le régime visé à l'article 56 s'applique et des assujettis faillis par rapport à l'activité pour laquelle ils ont été déclarés en faillite, émet une facture électronique structurée à son cocontractant ou fait émettre une telle facture en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

  3. lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exemptées en vertu de l'article 44, sous son numéro d'identification à la T.V.A. attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou, en cas d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sous le sous-numéro d'identification à la T.V.A. d'un de ses membres attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, en faveur :

    1. soit d'un assujetti qui est tenu de communiquer, pour cette opération, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er ;

    2. soit d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, lorsqu'un de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT