Loi modifiant le Code judiciaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, de 23 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. L'article 64 du Code judiciaire, modifié par les lois des 10 février 1998 et 1er décembre 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.

Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée. ".

Art. 3. L'article 87 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 87. § 1er. Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise. Ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.

Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.

Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.

§ 2. Les juges suppléants des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de l'entreprise sont nommés dans le tribunal.

Le président du tribunal répartit les juges suppléants dans les divisions du tribunal. La répartition des juges suppléants entre les divisions est affichée au greffe dans chaque division.

Le président du tribunal peut désigner un juge suppléant dans une autre division de ce tribunal après avoir entendu l'intéressé. Le recours visé à l'article 330quinquies est ouvert aux juges suppléants.

L'ordonnance de désignation du président indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et le cas échéant à un suppléant affecté dans une autre division et précise les modalités de la désignation.

§ 3. Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux et les juges consulaires empêchés.

Des assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les assesseurs au tribunal de l'application des peines empêchés. ".

Art. 4. Dans l'article 102 du même Code, le paragraphe 2, abrogé par la loi du 29 décembre 2010, est rétabli comme suit :

" § 2. Les conseillers suppléants ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée. ".

Art. 5. Dans l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les mots " fonctions habituelles " sont remplacés par les mots " fonctions permanentes ".

Art. 6. L'article 187bis du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187 pour autant que les conditions visées à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées. ".

Art. 7. Dans l'article 188 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les mots " , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies " sont insérés entre les mots " licencié en droit " et les mots " et avoir " et les mots " des fonctions judiciaires ou " sont insérés entre le mot " , exercé " et les mots " la profession de notaire ".

Art. 8. L'article 191bis, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 7 avril 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession...

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