Loi modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la publication, par certaines sociétés et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés, de 8 janvier 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 3. Dans la partie 1re, livre 1er, du Code des sociétés et des associations, il est inséré un titre 6/1 intitulé "Titre 6/1. Définitions liées à la déclaration des sociétés et des succursales concernant les informations relatives à l'impôt sur les revenus".

Art. 4. Dans le titre 6/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 1:31/1 rédigé comme suit:

"Art. 1:31/1. En ce qui concerne l'établissement et la publicité de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus visée au livre 3, on entend par:

  1. entreprise mère ultime: une entreprise qui ne relève pas du droit d'un Etat membre, avec les caractéristiques suivantes:

    1. constituée sous une forme juridique à responsabilité limitée ou une entreprise à responsabilité illimitée dont les associés sont des entreprises qui ont une responsabilité limitée;

    2. constituée sous une forme juridique comparable aux formes d'entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

    3. qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d'entreprises;

  2. société mère ultime: la société mère visée à l'article 1:15, 1°, et qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble de sociétés;

  3. comptes consolidés: les états financiers établis par la société mère, ou le cas échéant par l'entreprise mère, d'un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique;

  4. juridiction fiscale: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l'impôt sur les revenus des sociétés, qu'il s'agisse ou non d'un Etat;

  5. société autonome: une société qui ne fait pas partie d'un groupe et qui n'est ni une société mère, ni une filiale;

  6. entreprise autonome: une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre et qui ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises;

  7. normes comptables internationales: les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;

  8. Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord.".

    Art. 5. Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 3/1 intitulée "Section 3/1. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de certaines sociétés".

    Art. 6. Dans la section 3/1 insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés autonomes".

    Art. 7. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 6, il est inséré un article 3:8/1 rédigé comme suit:

    "Art. 3:8/1. § 1er. La société autonome visée à l'article 1:31/1, 5°, qui a un chiffre d'affaires net dépassant 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.

    La société autonome n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants:

  9. lorsque la société, y compris ses succursales et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;

  10. lorsque la société est un établissement de crédit, visé à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qui a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

  11. lorsque la société est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

    La société autonome n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires net, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes annuels.

    § 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.".

    Art. 8. Dans la section 3/1 insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés belges qui sont des filiales des entreprises mères ultimes non-européennes".

    Art. 9. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 8, il est inséré un article 3:8/2 rédigé comme suit:

    "Art. 3:8/2. § 1er. La filiale qui appartient à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés...

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