Loi modifiant le Code des sociétés et des associations et la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et portant des dispositions diverses à la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés, de 12 juillet 2021

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés.

TITRE 2. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 3. L'article 2:7, § 2, du Code des sociétés et des associations est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les délégations statutaires du pouvoir de représenter une personne morale à l'égard de tiers, leur modification et leur suppression partielle ou complète sont déposées et conservées séparément dans le système de base de données électronique visé à l'alinéa 1er, ensemble avec une qualification de celles-ci sous forme de métadonnées, et sont accessibles librement. Leur dépôt a lieu simultanément avec le dépôt des statuts qui les ont fixées, modifiés ou supprimés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux éventuelles clauses de représentation qui ne seraient pas opposables aux tiers.".

Art. 4. L'article 2:8, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par le 11° rédigé comme suit:

"11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du pouvoir de représentation de la société, introduites ou modifiées par un acte faisant l'objet du dépôt visé au 4°, ainsi que, le cas échéant, le fait de leur suppression.".

Art. 5. L'article 2:9, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par le 11° rédigé comme suit:

"11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du pouvoir de représentation de l'ASBL, introduites ou modifiées par un acte faisant l'objet du dépôt visé au 2°, ainsi que, le cas échéant, le fait de leur suppression.".

Art. 6. A l'article 2:10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la première phrase, les mots "à compter de la date de l'arrêté royal portant leur reconnaissance ou approuvant la modification des mentions reprises au paragraphe 2, 3°, ou dans les autres cas" sont insérés entre les mots "dans les trente jours," et les mots "à compter de la date";

  2. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 11° rédigé comme suit:

    "11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du pouvoir de représentation de l'AISBL, introduites ou modifiées par un acte faisant l'objet du dépôt visé au 2°, ainsi que, le cas échéant, le fait de leur suppression.".

    Art. 7. A l'article 2:11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

  3. au paragraphe 1er, dans la première phrase, les mots "à compter pour les fondations d'utilité publique de la date de l'arrêté royal portant leur reconnaissance ou approuvant la modification des mentions reprises au paragraphe 2, 3°, ou dans les autres cas" sont insérés entre les mots "dans les trente jours," et les mots "à compter de la date";

  4. le paragraphe 1er est complété par le 11° rédigé comme suit:

    "11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du pouvoir de représentation de la fondation, introduites ou modifiées par un acte faisant l'objet du dépôt visé au 2°, ainsi que, le cas échéant, le fait de leur suppression.".

    Art. 8. Dans le livre 2, titre 4, chapitre 3, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 5 intitulée "Dispositions spéciales en cas de constitution en ligne".

    Art. 9. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 8, il est inséré un article 2:22/1 rédigé comme suit:

    "Art. 2:22/1. Lorsqu'une personne morale est constituée par le biais de la plateforme électronique visée à l'article 13, § 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, le délai pour le dépôt stipulé à l'article 2:8, § 1er, alinéa 1er, est réduit et la constitution est achevée endéans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'acte constitutif et du paiement des frais de publication.

    Lorsqu'une personne morale est constituée exclusivement par des personnes physiques qui utilisent un modèle pour la constitution qui est mis à disposition par la plateforme électronique visée à l'article 13, § 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, le délai stipulé à l'alinéa 1er est réduit et la constitution est achevée endéans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'acte constitutif et du paiement des frais de publication.

    Lorsqu'il est impossible d'achever la procédure dans les délais visés au présent article, les raisons du retard sont notifiées au demandeur par le notaire instrumentant.".

    Art. 10. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 2:22/2 rédigé comme suit:

    "Art. 2:22/2. En dérogation à l'article 2:13, dans le cas d'une constitution par le biais de la plateforme électronique visée à l'article 13, § 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, la publication dans les Annexes du Moniteur belge a lieu dans les délais fixés par l'article 2:22/1.".

    Art. 11. Dans l'article 2:71, § 3, du même Code, modifié par la loi du 28...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT