Loi modifiant le code d'instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, de 7 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 mars 1999, remplacé par la loi du 7 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit:

    "1° profil ADN: un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi à partir de séquences du patrimoine génétique;

  2. les 1° /1 et 1° /2 sont insérés rédigés comme suit:

    "1° /1. profil Y-STR: un code alphanumérique spécifique aux hommes appartenant à la même lignée paternelle et établi sur la base de séquences génétiques situées sur le chromosome Y masculin;

    1. /2. profil ADNmt: un code alphanumérique spécifique aux individus appartenant à la même lignée maternelle et établie à des sites spécifiques du génome circulaire présent dans les mitochondries;"

  3. le 3° /1. est inséré, rédigé comme suit:

    "3° /1. recherche familiale: la recherche du père, de la mère, des fils, des filles, des frères ou des soeurs biologiques de la source d'un profil ADN non identifié provenant d'une trace découverte, sur la base d'une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des échantillons de référence enregistrés dans les banques nationales de données ADN "Criminalistique" et "Condamnés";";

  4. le 7° est complété par les mots "ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues";

  5. le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit:

    "7° /1. banques internationales de données ADN: les banques de données ADN créées et gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public aux fins de la procédure pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN;".

    Art. 3. A l`article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  6. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "sauf si le magistrat compétent ordonne un autre délai de conservation" sont remplacés par les mots "sauf si le magistrat compétent ordonne, sur la base d'une décision motivée, un autre délai de conservation, qui ne peut pas excéder quarante ans, à moins qu'il ne s'agisse des infractions visées à l'article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale";

  7. l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

    " § 4. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, requérir l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des traces découvertes, en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse.

    Lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi requiert systématiquement l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'établir le profil Y-STR des traces découvertes.

    Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux mesures visées au présent paragraphe.";

  8. l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

    " § 5. Lorsque le profil ADN d'une trace découverte visée au paragraphe 1er reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête et par décision motivée, ordonner une analyse ADN visant à déterminer la couleur des cheveux, la couleur des yeux, l'âge et l'origine biogéographique de la source inconnue de la trace découverte, afin de faciliter l'identification directe ou indirecte de cette source.

    La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.

    Le cas échéant, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie à l'analyse ADN visée à l'alinéa 1er.".

    Art. 4. A l'article 44quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

  9. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots "les banques nationales et étrangères de données" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données";

  10. le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 8° rédigé comme suit:

    "8° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.";

  11. le paragraphe 4 est complété par les 3° et 4° rédigé comme suit:

    "3° établir le profil Y-STR de l'échantillon de référence lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;

    1. effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire."

  12. le paragraphe 4/1 est inséré, libellé comme suit:

    " § 4/1. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, et en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse, requérir l'expert visé au paragraphe 4:

    1. d'établir le profil Y-STR ou le profil DNAmt de l'échantillon de référence;

    2. d'effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR ou ADNmt avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.";

  13. dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "en application du § 4, 1° " sont remplacés par les mots "en application du paragraphe 4, 1° et 3°, et du paragraphe 4/1, 1° ";

  14. dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots "la comparaison visée au § 4, 2° " sont remplacés par les mots "la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2° ";

  15. dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots ", de la même loi" sont abrogés;

  16. le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit:

    " § 9. L'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au paragraphe 4, 2°, et qui a établi un lien positif, transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, alinéa 2, ou suivant la transmission du rapport visé au paragraphe 6, alinéa 4, à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, qui en assure la conservation pendant trente ans au maximum, pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation qui ne peut pas excéder quarante ans.

    Si, après application de l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, un lien positif a été établi et que le profil ADN de l'échantillon de référence concerné est donc enregistré dans la banque nationale de données ADN, le gestionnaire des banques nationales de données ADN en informe l'expert dans les trente jours après la réception des profils ADN visés à l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 précitée. Dans ce cas, l'expert transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après cette notification par le gestionnaire des banques nationales de données ADN à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en vue de leur conservation conformément à l'alinéa 1er.

    Dans tous les autres cas, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport".

    Art. 5. A l'article 44sexies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9" sont remplacés par les mots "sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6";

    2. dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, qui ne peut pas excéder cinq ans";

    3. dans le paragraphe 3 les mots "d'attentat à la pudeur ou de...

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