Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée, de 2 mai 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions".

Art. 3. Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un article XI.318/7 rédigé comme suit:

"Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.

La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire national.

Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.".

Art. 4. Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8 rédigé comme suit:

"Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui ne sont pas soumis à...

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