Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, de 10 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2. L'article 499/7, § 1er, du Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le juge de paix peut envisager le placement de la personne dans un établissement étranger ou un lieu étranger où sa protection peut être assurée conformément à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, après avis de l'Autorité Centrale étrangère ou de l'autorité étrangère compétente de l'Etat où la personne sera accueillie.

Le juge doit, dans le cas de ce placement à l'étranger, communiquer à cette autorité sa proposition de placement dûment motivée et un rapport sur la personne concernée, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie.

Les documents visés à l'alinéa 3, accompagnés des pièces traduites que le juge estime pertinentes, lui sont adressés via l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Cette mesure de protection ne peut pas être ordonnée si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y oppose dans un délai raisonnable.

Les frais de traduction des documents visés aux alinéas 3 et 4 sont à charge de la personne dont le placement est envisagé à l'étranger. ".

Art. 3. L'article 499/11 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2018 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsque le placement de la personne protégée dans un établissement étranger ou un lieu où sa protection peut être assurée est envisagé dans un Etat partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, ce placement peut, à la demande de la personne protégée ou de tout intéressé, être autorisé par le juge de paix après accomplissement des formalités visées à l'article 499/7, § 1er, alinéas 2 à 5. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4. Dans l'article 577, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots " et 19° " sont remplacés par les mots " , 19° et 23° ".

Art. 5. L'article 594 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est complété par le 23°, rédigé comme suit :

" 23° sur les demandes de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention, ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure. ".

Art. 6. Dans l'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit :

" 6° /1 lorsqu'il s'agit d'une demande relative à la reconnaissance ou relative à la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, e), de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celle visée par cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger ou, à défaut, le lieu où la personne se trouve.

Lorsque le juge de paix compétent en vertu de l'alinéa 1er est un juge de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et si la personne ne peut être déplacée, le juge de paix peut agir en dehors des limites de son canton ; ".

Art. 7. Dans l'article 628 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018, est inséré le 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsque la demande porte sur la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3...

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