Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, et le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, de 14 mars 2023
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi vise à mettre en oeuvre et compléter:
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le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement obtention des preuves";
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le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement signification ou notification des actes".
Art. 3. Pour l'application de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent:
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pour ce qui concerne le règlement obtention des preuves, les définitions des articles 2 et 4 dudit règlement;
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pour ce qui concerne le règlement signification ou notification des actes, les définitions des articles 2 à 4 dudit règlement.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 4. Dans l'article 519, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, un 1° ter rédigé comme suit est inséré entre le 1° bis et le 2° :
"1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;".
Art. 5. Dans l'article 555/1, § 1er du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
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dans l'alinéa 1er, il est inséré un 27° rédigé comme suit:
"27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.";
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dans l'alinéa 2, les mots "et 25° " sont...
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