Loi introduisant le livre II du Code pénal, de 8 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Livre II du Code pénal

Art. 2. Les dispositions qui suivent forment le livre II du Code pénal:

"Livre II. Les infractions de droit commun et leurs peines

Titre préliminaire. Les dispositions communes

Art. 79. Les définitions générales

Pour l'application du présent Code, l'on entend par:

  1. mineur: toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans;

  2. personne en situation de vulnérabilité: toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur;

  3. partenaire: la personne avec laquelle l'auteur ou la victime est marié ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle l'auteur ou la victime a été marié ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien quelconque avec ce mariage dissous ou cette relation terminée;

  4. personne exerçant une fonction sociétale:

    - un parlementaire;

    - un ministre ou secrétaire d'Etat;

    - un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public, un membre d'un jury ou un témoin;

    - un gouverneur de province, un membre d'une députation, un commissaire d'arrondissement, un bourgmestre ou un échevin, un membre du conseil communal ou du conseil provincial;

    - un membre des services de police tels que visés à l'article 3, 1°, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, un membre du personnel du Service Public Fédéral Justice employé dans un établissement pénitentiaire, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police ou toute autre personne exerçant une fonction publique;

    - un membre des pompiers, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public;

    - un membre du personnel ou de la direction d'un établissement d'enseignement, une personne chargée de la prise en charge des élèves dans un institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par une communauté, ou un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire;

    - un facteur;

    - un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public;

    - un ministre d'un culte ou un officiant lors de cérémonies d'une obédience philosophique non confessionnelle;

    - un journaliste: une personne qui exerce une activité telle que visée par l'article 24, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

    - un avocat;

    - un notaire;

    - un huissier de justice;

    - un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS et d'ADG;

    - un membre du Centre public d'action sociale.

  5. personne exerçant une fonction publique:

    - une personne qui, en vertu d'une loi, d'un arrêté ou d'une décision judiciaire:

    - doit maintenir l'ordre public;

    - doit contrôler le respect de certaines normes ou décisions d'un organisme public;

    - doit faire respecter certaines normes ou décisions d'un organisme public;

    - une personne qui exerce une mission ou un service public dans le cadre duquel ses actes sont déterminés et réglementés par une loi, un arrêté ou une décision judiciaire;

  6. parlementaire: un membre de la Chambre des représentants, un sénateur, un membre d'un parlement d'une communauté ou d'une région ou un membre du Parlement européen;

  7. ministre ou secrétaire d'Etat: un membre du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'une communauté ou d'une région;

  8. magistrat: un juge près la Cour Constitutionnelle, un conseiller ou un juge près une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire, un membre du ministère public, un magistrat suppléant ou de complément, un membre du Conseil d'Etat ou de l'auditorat du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes, un membre d'une juridiction administrative ou un membre d'une juridiction internationale à laquelle la Belgique est partie;

  9. collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public: un magistrat en formation, un candidat magistrat, un juriste de parquet tel que visé à l'article 162, paragraphe 2, troisième alinéa, du Code judiciaire, ou un greffier;

  10. membre du jury: un membre du jury de la cour d'assises;

  11. témoin: toute personne qui est entendue par un juge sans être partie à la cause ni suspectée d'avoir commis une infraction;

  12. arbitre ou signaleur lors d'une compétition sportive: toute personne qui est désignée pour prendre des décisions lors des compétitions déclarées auprès des fédérations sportives officielles et chaque personne qui agit comme un signaleur sur la voie publique lors d'une compétition sportive;

  13. dans le cadre de l'exercice de cette fonction: situation dans laquelle l'auteur commet l'infraction pendant l'exercice de cette fonction ou en se servant de cette fonction;

  14. à l'occasion de l'exercice de cette fonction: situation dans laquelle le motif de l'infraction réside dans un acte que la victime a accompli, accomplit ou accomplira et qui fait partie de l'exercice de cette fonction;

  15. atteinte à l'intégrité du premier degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui n'entraîne pas une atteinte à l'intégrité du deuxième degré, une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort;

  16. atteinte à l'intégrité du deuxième degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant un maximum de quatre mois ou une maladie paraissant curable qui n'a pas entraîné plus de quatre mois d'incapacité de travail personnel;

  17. atteinte à l'intégrité du troisième degré: toute lésion corporelle ou atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte totale d'un organe ou d'une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une perte de grossesse.

  18. perte de grossesse: la perte de grossesse désigne le fait de mettre fin prématurément à une grossesse, contre la volonté de la personne enceinte et quels que soient les moyens utilisés à cet effet;

  19. menace: tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent;

  20. torture: les agissements décrits à l'article 112;

  21. préméditation: situation dans laquelle l'auteur, dans une disposition mentale suffisamment stable et de manière réfléchie et planifiée, décide de commettre une infraction et dans laquelle un temps suffisant s'écoule entre la décision et l'exécution de sorte que l'auteur pouvait revenir sur sa décision;

  22. en public:

    - soit dans des réunions ou des lieux publics;

    - soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;

    - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne visée et devant un tiers;

    - soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;

    - soit par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes;

  23. arme: tout objet dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer ainsi que toute arme prohibée visée à l'article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec les armes;

  24. nuit: la période qui s'étend après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin;

  25. loi: la loi, le décret ou l'ordonnance;

  26. assemblée législative: la Chambre des représentants, le Sénat, un parlement régional ou communautaire, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée de la Commission communautaire flamande;

  27. monnaie: les billets ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger, les billets libellés en euros, les billets dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou par une loi d'un autre Etat ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi ainsi que les pièces de monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger et les pièces de monnaie libellées en euro;

  28. matières radioactives: toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément, processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron, et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;

  29. matières nucléaires: le plutonium à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes mentionnés ci-dessus. Par "uranium enrichi en uranium 235 ou 233", il faut entendre ici l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;

  30. engin nucléaire:

    1. tout dispositif explosif nucléaire, ou;

    2. tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin...

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