Loi introduisant le livre Ier du Code pénal, de 8 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code pénal Livre Ier. - Art. 2. Les dispositions qui suivent forment le livre Ier du Code pénal: " Livre 1er. Les dispositions générales du droit pénal Chapitre 1er. La loi pénale Article 1er. Le principe de légalité Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations. Art. 2. L'application de la loi pénale dans le temps Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise. En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur. Art. 3. L'application de la loi pénale dans l'espace Sauf les exceptions prévues par la loi, l'infraction commise sur le territoire belge, par des Belges ou des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. L'infraction commise hors du territoire belge, par des Belges ou des étrangers, n'est punie en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi. L'infraction est commise sur le territoire du Royaume dès lors qu'un de ses éléments constitutifs ou aggravants a eu lieu matériellement sur ce territoire. Art. 4. L'interprétation de la loi pénale La loi pénale est d'interprétation stricte. Elle ne peut pas s'appliquer par analogie en défaveur de la personne poursuivie. La loi pénale peut s'appliquer à des faits que le législateur était dans l'impossibilité absolue de prévoir à l'époque de sa promulgation à la condition que la volonté du législateur d'ériger des faits de cette nature en infraction soit certaine et que ces faits puissent être compris dans la définition légale de l'infraction. Chapitre 2. L'infraction Section 1re. La définition de l'infraction Art. 5. Les éléments constitutifs de l'infraction L'infraction requiert la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral. Le comportement est réputé illicite lorsque l'élément matériel et l'élément moral sont réunis. La loi peut également prévoir des éléments aggravants. Art. 6. L'élément matériel Toute infraction requiert l'existence d'un élément matériel. Cet élément consiste en une action ou une omission. Art. 7. L'élément moral § 1er. Toute infraction requiert l'existence d'un élément moral dans le chef de son auteur. Cet élément moral implique, pour toutes les infractions, la conscience d'agir et le libre arbitre. La conscience d'agir et le libre arbitre de l'auteur sont présumés tant que celui-ci ne rend pas plausible l'existence d'une des causes d'exemption de culpabilité visées à l'article 21. Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, la loi peut prévoir, pour une infraction déterminée, des conditions supplémentaires pour satisfaire à l'exigence de l'élément moral: 1° le dol, pour les infractions intentionnelles; 2° la faute lourde pour les infractions non intentionnelles. § 2. Le dol peut consister en un dol général ou un dol spécial. Le dol général est l'intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi. Il y a adoption du comportement en connaissance de cause lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou pourrait exister dans l'ordre normal des choses ou qu'une conséquence adviendra ou pourra advenir dans le cours normal des événements. Le dol spécial consiste, outre les exigences requises pour le dol général, soit en l'intention de poursuivre le résultat déterminé par la loi, soit en un état d'esprit particulier animant l'auteur tel que déterminé par la loi. Lorsque le dol spécial consiste dans l'intention de poursuivre un résultat déterminé, celui-ci est réputé voulu par l'auteur soit qu'il l'ait eu comme but de son comportement, soit qu'il l'ait accepté comme une conséquence devant advenir dans le cours normal des événements. § 3. La faute lourde est le défaut grave de prévoyance ou de précaution. Art. 8. L'élément aggravant La loi peut prévoir des éléments, qualifiés d'éléments aggravants, qui ont pour effet que l'infraction est sanctionnée d'une peine d'un ou de plusieurs niveaux plus élevés. Section 2. La tentative punissable Art. 9. La tentative punissable § 1er. La tentative d'infraction est punissable lorsque la résolution criminelle de l'auteur s'est manifestée par un commencement d'exécution. Celui qui se désiste en raison de circonstances dépendantes de sa volonté n'est pas punissable. Le désistement volontaire ne s'applique au participant que lorsque les conditions d'application sont remplies dans son chef. La tentative est toujours punissable pour les infractions intentionnelles. La tentative punissable est punie d'une peine du niveau de peine immédiatement inférieur à celui prévu pour l'infraction consommée. La tentative punissable d'une infraction punissable aux termes de la loi pour laquelle une peine de niveau 1 est prévue pour l'infraction consommée est punie de la même peine ou, lorsque la loi prévoit une peine accessoire et que le juge estime qu'il s'agit d'une peine appropriée, d'une peine accessoire prononcée au lieu de la peine principale. § 2. Est puni d'une peine de deux niveaux inférieurs à celui prévu pour l'infraction consommée, la personne qui, de façon ferme et certaine, propose ou offre de commettre une infraction punissable aux termes de la loi d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur ou provoque à commettre cette infraction et celui qui accepte une telle proposition, offre ou provocation, lorsque cette proposition, offre ou provocation n'a pas eu d'effet en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Section 3. Les causes de justification Art. 10. Les causes de justification Les causes de justification sont les circonstances définies par la loi qui, autorisant ou justifiant ce comportement, enlèvent au comportement son caractère illicite. Les causes de justification sont: 1° l'ordre ou l'autorisation de la loi; 2° l'ordre de l'autorité; 3° l'état de nécessité; 4° la légitime défense; 5° la résistance légitime aux abus de l'autorité. Art. 11. L'ordre ou l'autorisation de la loi Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait est ordonné ou autorisé par la loi. Art. 12. L'ordre de l'autorité Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait est commandé par l'autorité conformément à la loi. Art. 13. L'état de nécessité Il y a état de nécessité et donc absence d'infraction lorsque la personne ne peut sauvegarder autrement qu'en commettant un fait qualifié infraction un droit ou un intérêt exposé à un péril grave et imminent dont la valeur est supérieure à celle sacrifiée par le fait qualifié infraction. Il n'y a pas de justification des faits si l'intéressé a créé lui-même délibérément l'état de nécessité allégué. Art. 14. La légitime défense Nul ne peut se faire justice à lui-même en commettant une infraction. Il y a toutefois légitime défense et donc absence d'infraction lorsque la personne, qui n'a pas la possibilité d'éviter une agression illégitime, grave et actuelle contre sa personne ou la personne d'un tiers autrement qu'en commettant le fait qualifié infraction, se défend de façon proportionnée dans l'intention de repousser cette agression. Art. 15. La résistance légitime aux abus de l'autorité Il n'y a pas d'infraction lorsque la résistance active ou passive, est opposée à un acte de l'autorité, dont l'illégalité est flagrante, qu'il nécessite une réaction immédiate afin de prévenir un mal irréparable et que celle-ci s'exerce de façon proportionnée à la nature et à l'importance de l'illégalité. Chapitre 3. L'auteur de l'infraction Section 1re. La qualité d'auteur et la participation Art. 16. Le principe de responsabilité individuelle Nul n'est responsable pénalement que de son propre comportement. Art. 17. La définition de la qualité d'auteur L'auteur est la personne physique ou la personne morale qui réunit en elle tous les éléments constitutifs de l'infraction ou qui réunit les conditions de l'article 9: 1° soit en personne; 2° soit en se servant d'une autre personne comme simple instrument; 3° soit en collaborant délibérément avec autrui. Art. 18. La responsabilité des personnes morales Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles sont commises pour son compte. Sont assimilées à des personnes morales: 1° les sociétés simples; 2° les sociétés en formation. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé. Art. 19. La participation punissable Sont considérés comme participants et peuvent être punis comme auteurs, ceux qui, sciemment et volontairement, contribuent de façon significative à une infraction de la manière et dans les limites indiquées ci-après: 1° ceux qui participent directement à son exécution; 2° ceux qui facilitent la préparation ou l'exécution de l'infraction; 3° ceux qui provoquent directement à la commission de l'infraction; 4° ceux qui ont par leur inaction encouragé ou facilité directement la commission de l'infraction; 5° ceux qui procurent aide ou assistance à l'auteur après l'infraction s'ils se sont concertés préalablement à ce propos. Dans le présent code, la notion d'"auteur" comprend aussi le participant à l'infraction. Section 2...

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