Loi introduisant le Code belge de la Navigation, de 8 mai 2019

CHAPITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - LE CODE BELGE DE LA NAVIGATION

Art. 2. Les dispositions suivantes forment le Code belge de la Navigation :

Code belge de la Navigation

(NOTE : pour le Code belge de la Navigation, voir 2019-05-08/15)

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Section 1. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 3. Dans l'article 21, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 mai 1961 et remplacé par la loi du 5 février 2016, les mots " 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime " sont remplacés par les mots " ou 4.5.2.2, § 2 du Code belge de la Navigation ou les crimes définis à l'article 4.5.2.1 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.5.2.2, § 1er, alinéa 3, 1° ou 2°, ou § 1er, alinéa 4, du Code belge de la Navigation, ou complicité au crime défini à l'article 4.5.2.2, § 1er, du Code belge de la Navigation ".

Section 2. - Modification du Code Civile

Art. 4. L'article 531 du Code Civil, modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent article n'est pas d'application sur les navires au sens du Code belge de la Navigation. ".

Art. 5. L'article 1781 de la section II du chapitre III du titre VIII du livre III du Code Civil, abrogé par la loi du 10 juillet 1883, est rétabli dans la rédaction suivante :

" art.1781. La présente section n'est pas d'application aux contrats de transport qui sont régis par le Code belge de la Navigation. ".

Art. 6. Dans l'article 1964 du Code Civil, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " Le prêt à grosse aventure, " sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7. L'article 11 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est abrogé.

Art. 8. L'article 81ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice des dispositions du Code belge de la Navigation, cette section est également d'application sur toutes les créances garanties par une hypothèque maritime. "

Section 3. - Modification du Code pénal

Art. 9. Dans l'article 137, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportés:

1° dans le 4°, les mots " à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation ";

2° le 6° est remplacé par ce qui suit : " les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation; ";

3° dans le 8°, les mots " ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2 du Code belge de la Navigation ".

Art. 10. Dans l'article 564/1 du Code pénal, inséré par la loi du 20 mai 2016, les mots " à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi " sont remplacés par les mots " à l'article 2.5.2.2, 3° et 4° de la Code belge de la Navigation ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de l'article 2.5.2.3 de la Code belge de la Navigation ".

Section 4. - Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions

Art. 11. Dans l'article 5bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, inséré par la loi du 28 juin 1899 et modifié par la loi du 5 mai 2014, les mots " l'article 78 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime " sont remplacés par les mots " l'article 4.2.3.2, § 2, du Code belge de la Navigation " .

Section 5. - Modification du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses

Art. 12. L'article 2 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diversesest abrogé.

Art. 13. Les articles 8 à 22 du même Code sont abborgés.

Art. 14. Dans l'article 23 du livre II du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 1928 et modifié par les lois du 11 avril 1989 et 21 octobre 1997 et les arrêtés royaux du 31 mars 1987 et 10 mai 1995, les modifications suivantes sont apportés :

1° dans le paragraphe 1er les mots " Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage " sont remplacés par les mots " Doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation ".

2° dans paragraphe 1er, 1°, les mots " Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; " et les mots ", les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port " sont abrogés;

3° dans paragraphe 1er, les 2°, 2° bis et 3° sont abrogés;

4° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots " pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que " et les mots " indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages " sont abrogés;

5° dans paragraphe 1er, le 5° est abrogé;

6° paragraphe 2 est abrogé.

Art. 15. Les articles 24 à 190 du livre II du même Code sont abrogés.

Art. 16. Dans l'article 191 du livre II du même Code, modifié par la loi du 25 juin 1992, les mots " Les sommes prêtées à la grosse et le produit maritime " sont abrogés.

Art. 17. L'article 199 du livre II du même Code est abrogé.

Art. 18. Les articles 251 à 275 du livre II du même Code sont abrogé.

Art. 19. L'article 278 du livre II du même Code, remplacé par la loi du 12 août 1911 et modifié par la loi du 21 octobre 1997, est abrogé.

Section 6. - Modification du Code des droits et taxes divers

Art. 20. Dans l'article 176/2, 10°, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 24 décembre 1963 et remplacé par la loi du 5 juillet 1998, les mots " les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l'article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l'article 271 du livre II du même Code, " sont remplacés par les mots " les assurances de corps de navires au sens du Code belge de la Navigation qui sont utilisés pour des opérations lucratives de navigation ".

Section 7. - Modification de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime

Art. 21. Dans l'article 1re la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22. L'article 2 de la même loi est abrogé.

Art. 23. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est abrogé;

2° dans l'alinéa 6, les mots " les articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 45bis, § 4, 46, § 3, 47, 57, 60 et 61 " sont remplacés par les mots " l'article 57 ".

Art. 24. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 21 octobre 1997, les mots " Le terme " marin " désigne toute personne inscrite au rôle d'équipage, à l'exclusion des officiers. Le terme " passagers " désigne les personnes qui, sans faire partie de l'équipage, sont admises à bord en vue d'effectuer le voyage. L'expression " personnes embarquées " désigne à la fois les hommes d'équipage et les passagers. L'expression " à bord " désigne le navire, et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre. Les expressions "à l'étranger" et "ports étrangers" désignent tout endroit situé hors du Royaume. Les expressions "Royaume" et "eaux ou ports du royaume" désignent la Belgique et les eaux ou ports belges " sont abrogés.

Art. 25. Les articles 5 et 6 de la même loi sont abrogés.

Art. 26. Les articles 9 à 51 de la même loi sont abrogés.

Art. 27. L'article 52 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme ".

Art. 28. L'article 53 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme ".

Art. 29. L'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, est abrogé.

Art. 30. Dans l'article 56 de la même loi, les mots " aux les articles 52 et 55 " sont remplacés par les mots " à l'article 52 ".

Art. 31. Les articles 58 à 66 de la même loi sont abrogés.

Art. 32. Dans l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " capitaine ou " sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 33. Les articles 68 à 72 de la même loi sont abrogés.

Art. 34. L'article 73 de la même loi, modifié par la loi du 13 septembre 1974, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 73. L'article 4.3.3.2, paragraphes 1, 2 et 4, et l'article 4.3.3.3 du Code belge de la Navigation sont d'application sur un crime ou délit définis dans la présente...

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