Loi instituant la carrière militaire à durée limitée, de 30 août 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre actif recrutés pour une carrière à durée limitée, ci-après dénommés " militaires BDL ".

Les militaires BDL sont :

  1. les officiers et candidats officiers BDL du niveau A;

  2. les officiers et candidats officiers BDL du niveau B;

  3. les sous-officiers et candidats sous-officiers BDL du niveau B;

  4. les sous-officiers et candidats sous-officiers BDL du niveau C;

  5. les volontaires et candidats volontaires BDL.

    Art. 3. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière sont applicables aux militaires BDL, selon la catégorie de personnel et le niveau auxquels ils appartiennent.

    Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables, selon le cas, aux postulants ou aux candidats militaires de carrière, sont applicables aux postulants BDL ou candidats militaires BDL, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

    Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux militaires BDL.

    CHAPITRE 2. - Du recrutement

    Art. 4. Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire BDL, le postulant BDL doit satisfaire aux mêmes conditions que le postulant candidat militaire de carrière, à l'exception des conditions suivantes :

  6. le postulant officier BDL et le postulant sous-officier BDL du niveau B ne peuvent avoir atteint l'âge de vingt-neuf ans au 31 décembre de l'année de leur incorporation;

  7. le postulant sous-officier BDL du niveau C et le postulant volontaire BDL ne peuvent avoir atteint l'âge de vingt-sept ans au 31 décembre de l'année de leur incorporation.

    CHAPITRE 3. - De l'engagement

    Art. 5. L'engagement comme militaire BDL entraîne, de plein droit et à sa date, selon le cas, la démission de l'emploi ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur de la personne qui a déjà la qualité de militaire.

    Art. 6. Le militaire BDL contracte un engagement d'une durée de maximum huit ans.

    La durée totale de la carrière du militaire BDL ne peut dépasser la durée de l'engagement visée à l'alinéa 1er et prend fin de plein droit, selon le cas :

  8. le dernier jour du mois au cours duquel l'engagement visé à l'alinéa 1er expire;

  9. le dernier jour du trimestre au cours duquel le militaire BDL atteint l'âge de, selon le cas :

    1. trente-quatre ans, s'il est officier BDL du niveau A ou du niveau B, ou sous-officier BDL du niveau B;

    2. trente-deux ans, s'il est sous-officier BDL du niveau C ou volontaire BDL.

    Toutefois, le militaire BDL qui, dans le cadre d'une promotion sociale pour laquelle il a été agréé par le ministre de la Défense, a réussi un nouveau cycle de formation de base peut contracter un nouvel engagement de huit ans dans sa nouvelle qualité.

    Ce nouvel engagement prend cours le jour où l'intéressé débute son nouveau cycle de formation de base et prend fin de plein droit, selon le cas :

  10. le dernier jour du mois au cours duquel l'engagement visé à l'alinéa 3 expire;

  11. le dernier jour du trimestre au cours duquel le militaire BDL atteint l'âge de, selon le cas :

    1. trente-huit ans, s'il est officier BDL du niveau B;

    2. trente-six ans, s'il est sous-officier BDL du niveau C.

    Art. 7. En dérogation à l'article 6, alinéas 2 ou 4, l'engagement du militaire BDL peut être prolongé, selon le cas :

  12. d'un mois, afin de permettre au militaire BDL concerné de bénéficier du congé d'orientation conformément à l'article 33, alinéa 2;

  13. dans les cas visés à l'article 161, alinéas 4 à 6, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, de la durée nécessaire à l'achèvement d'un stage, afin de permettre, le cas échéant, au militaire BDL qui a introduit une demande de transfert vers un employeur public de prolonger sa période de mise à disposition;

  14. avec un maximum de cinq mois, de la durée nécessaire à l'accomplissement d'une opération ou d'une autre mission, le cas échéant, lorsque l'engagement du militaire BDL, ayant terminé avec succès l'entraînement spécifique préalable à la mission, expire durant sa participation à :

    1. une opération ou mission sous toute forme d'engagement opérationnel, à l'exception de l'engagement de maintien de l'ordre;

    2. toute autre mission hors du territoire national, non visée au a), pour une durée de minimum un mois;

  15. dans les cas visés aux articles 22 et 23, de la durée nécessaire à l'accomplissement d'un nouveau cycle de formation de base, pour le militaire BDL qui a été agréé par le ministre de la Défense en vue, selon le cas, d'une promotion sociale ou d'une promotion sur diplôme.

    L'autorité désignée par le Roi notifie par écrit au militaire BDL concerné la prolongation de son engagement.

    CHAPITRE 4. - Du cycle de formation de base

    Art. 8. En fonction des besoins des forces armées et de l'objectif final de la formation, le Roi fixe à quel cycle de formation de base des candidats militaires de carrière correspond le cycle de formation de base de chaque candidat militaire BDL.

    Pour les commissions pendant la formation de base et pour la nomination à l'issue de cette formation :

  16. le candidat officier BDL du niveau A suit le sort du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial;

  17. le candidat officier BDL du niveau B suit le sort du candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;

  18. le candidat sous-officier BDL du niveau B suit le sort du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;

  19. le candidat sous-officier BDL du niveau C suit le sort du candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal;

  20. le candidat volontaire BDL suit le sort du candidat volontaire de carrière du recrutement normal.

    Art. 9. En dérogation à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, la réussite de l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel appartient l'officier BDL n'est exigée que lorsqu'il remplit les conditions pour pouvoir être nommé au grade, selon le cas, de sous-lieutenant ou de...

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