Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, de 6 décembre 2018

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS)

CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

  1. pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements de l'affilié conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

  2. travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;

  3. affilié : le travailleur qui a conclu une convention de pension et l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;

  4. convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont fixés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et au paiement des prestations;

  5. réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;

  6. prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément à la convention de pension, s`il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de contributions;

  7. salaire de référence : la rémunération brute totale soumise aux cotisations de sécurité sociale, perçue par le travailleur au cours de la deuxième année (n-2) qui précède l'année de constitution et reprise sur le compte individuel conformément à l'article 16, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux;

  8. année de constitution : l'année civile "n" considérée au cours de laquelle des contributions sont versées dans le cadre de la présente loi;

  9. organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations;

  10. âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;

  11. âge légal de la pension : l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension;

  12. mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;

  13. la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

  14. la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

  15. la législation de contrôle prudentiel : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et la loi du 27 octobre 2006, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

  16. la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

    CHAPITRE 2. - Conclusion d'une convention de pension

    Art. 3. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, un travailleur peut conclure une convention de pension auprès d'un organisme de pension.

    § 2. Le travailleur détermine, pour chaque année de constitution, le montant des contributions dans les limites de l'alinéa 2. Les contributions sont à charge de l'affilié et retenues sur sa rémunération par son employeur qui les verse à l'organisme de pension.

    La contribution annuelle maximale correspond, pour une année de constitution, à la différence, lorsqu'elle est positive, entre les montants a) et b), tels que déterminés comme suit :

    1. 3 p.c. du salaire de référence;

      A défaut de salaire de référence ou si le résultat du calcul des 3 p.c. du salaire de référence est inférieur à 980 euros, ce dernier montant est pris en considération. Ce montant minimum est indexé suivant les dispositions de l'article 178, §§ 1er et 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;

    2. la variation des réserves visées par la loi du 28 avril 2003, dont le montant correspond à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

      - le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de l'année qui précède l'année de constitution (n-1);

      - et le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de la deuxième année qui précède l'année de constitution (n-2), capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année qui précède l'année de constitution (n-1) des OLO sur dix ans.

      § 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le pourcentage du salaire de référence visé au paragraphe 2, alinéa 2, a).

      Art. 4. Le travailleur choisit l'organisme de pension auprès duquel il conclut une convention de pension.

      Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur peut conclure un accord-cadre avec un organisme de pension, auprès duquel ses travailleurs peuvent conclure une convention de pension pour la gestion de leur pension complémentaire.

      Art. 5. § 1er. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.

      L'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la conclusion.

      § 2. Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié par l'organisme de pension.

      Art. 6. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur la proposition conjointe du ministre des Pensions et du ministre de l'Economie ainsi que sur avis de la FSMA, les règles, ainsi que leurs modalités, permettant d'assurer aux affiliés et leurs bénéficiaires, une protection adéquate quant aux produits auxquels la convention de pension peut être liée directement ou indirectement, notamment en déterminant les actifs sous-jacents autorisés et/ou en interdisant certains de ces actifs.

      Le Roi détermine également, dans cet arrêté, les règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension. A cet égard, le Roi peut notamment prendre des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des affiliés dans le cadre de l'information précontractuelle.

      CHAPITRE 3. - Retenue sur la rémunération

      Art. 7. § 1er. Le travailleur communique à son employeur, au minimum deux mois avant que ce dernier n'effectue la première retenue :

    3. le montant à retenir sur sa rémunération et la périodicité de la retenue;

    4. l'attestation de l'organisme de pension confirmant qu'une convention de pension est conclue en vertu de la présente loi et mentionnant :

      - l'identité, l'adresse et les coordonnées bancaires de l'organisme de pension;

      - les coordonnées de contact auprès de l'organisme de pension;

    5. toute autre donnée pertinente pour la retenue à opérer.

      § 2. Le travailleur informe son employeur au plus tard deux mois avant qu'elle ne soit effective, de toute modification ou cessation des retenues à opérer. De telles modifications ou cessations ne peuvent être opérées que maximum deux fois par année civile.

      § 3. En cas de cessation du contrat de travail, l'employeur met automatiquement fin aux retenues.

      Art. 8. Les contributions retenues par l'employeur en vertu du présent chapitre ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie V, Titre 1er, Chapitre V du Code judiciaire.

      CHAPITRE 4. - Réserves acquises, prestations acquises, information de l'affilié et paiement des prestations

      Art. 9. L'affilié a droit aux réserves et prestations acquises conformément à la convention de pension.

      Art. 10. § 1er. L'organisme de pension communique chaque année aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente, une fiche de pension qui contient :

  17. / dans une première partie uniquement :

    1. Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée.

    2. Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.

    3. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :

      1. l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des contributions égales à celles versées au cours de...

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