Loi instaurant un taux de T.V.A. réduit pour les bicyclettes et bicyclettes électriques, de 13 avril 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le tableau A, XXIII, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2017, est complété par le 12° rédigé comme suit :

"12° Les cycles, cycles motorisés et speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelec n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.".

Art. 3. Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer la disposition modifiée par la présente loi.

Art. 4. L'entrée en vigueur de la présente loi est conditionnée à l'accord de l'Union européenne sur une modification de l'annexe 3 de la directive T.V.A. 2006/112/CE en ce qui concerne les biens visés à l'article 2.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de...

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