Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, de 22 décembre 2016
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
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"l'arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
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"le travailleur indépendant" : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;
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"l'aidant" : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;
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"le conjoint aidant" : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;
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"le demandeur" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir le droit passerelle visé dans la présente loi;
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"le bénéficiaire" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie du droit passerelle visé dans la présente loi;
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"la caisse d'assurances sociales" : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § § 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;
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"l'Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38;
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"la prestation financière" : la prestation octroyée en vertu de la présente loi;
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"les droits sociaux" : les droits octroyés en vertu de la présente loi.
Art. 3. La présente loi instaure un droit passerelle qui consiste en :
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une prestation financière et
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le maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
CHAPITRE 2. - Le champ d'application
Art. 4. La présente loi est applicable :
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aux travailleurs indépendants faillis, et aux gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale déclarée en faillite;
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aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui ont obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, à qui un plan de règlement judiciaire a été imposé ou qui ont obtenu une adaptation ou révision du règlement, au sens de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vent de gré à gré des biens immeubles saisis, dans une période de trois ans précédant le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'activité indépendante a été cessée;
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aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont forcés d'interrompre toute activité indépendante;
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aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques et qui cessent officiellement toute activité indépendante.
CHAPITRE 3. - Les conditions
Art. 5. § 1er. Pour bénéficier du droit passerelle visé à l'article 3, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés à l'article 4 doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
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prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;
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pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, § 1er, 12, § 1ter ou 13bis, § 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;
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avoir effectivement payé des cotisations visées au 2° pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait se produit;
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ne pas exercer d'activité professionnelle à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit;
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ne pas pouvoir faire valoir de droits à un revenu de remplacement à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit;
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avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 2. Par "fait", visé au paragraphe 1er, on entend :
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le jugement déclaratif de faillite dans les cas visés à l'article 4, 1° ;
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la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 2° et 4° ;
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le début de l'interruption de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 3°.
Art. 6. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants ne peuvent bénéficier du droit passerelle qu'à condition qu'ils :
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ne soient pas condamnés sur base des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal dans les cas visés à l'article 4, 1° ;
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n'aient pas manifestement organisé leur insolvabilité, au sens de la loi précitée du 5 juillet 1998, dans les cas visés à l'article 4, 2° ;
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n'aient pas obtenu le droit passerelle suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes dans les cas visés à l'article 4, 3° et 4°.
CHAPITRE 4. - La période d'octroi
Art. 7. § 1er. La période d'octroi de la prestation financière débute au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, se produit.
§ 2. La période d'octroi des droits sociaux débute au premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait...
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