Loi exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022, de 12 décembre 2021

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Travail

CHAPITRE 1er. - Augmentation du nombre d'heures supplementaires volontaires pour tous les secteurs en 2021 et 2022

Art. 2. § 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures dans tous les secteurs pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus. Ces heures supplémentaires additionnelles sont dénommées heures de relance et doivent être prestées pendant la période à laquelle elles se rapportent.

Les heures supplémentaires additionnelles qui, en application de l'article 52 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, ont déjà été prestées pendant l'année 2021 chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui peuvent être prestées, en application de l'alinéa 1er, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre inclus.

§ 2. Les heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi.

§ 3. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, en vertu du § 1er du présent article.

§ 4. L'accord du travailleur relatif aux heures de relance doit être constaté par écrit pour une période renouvelable de six mois. L'accord doit être conclu expressément et préalablement à la période concernée.

Dans la mesure où le travailleur a donné son accord tel que visé à l'article 25bis, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour les heures supplémentaires visées au § 1er, deuxième alinéa, cet accord peut continuer à s'appliquer à partir du 1er juillet 2021 pour la durée restante des six mois.

Art. 3. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2021.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

Art. 4. A l'article 33bis, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 relative à la promotion de l'emploi, inséré par la loi du 26 mars 2018, le quatrième alinéa et le cinquième alinéa sont remplacés par un seul alinéa, qui devient le quatrième alinéa, rédigé comme suit:

"L'application du premier alinéa ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.".

Art. 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022.

CHAPITRE 3. - Primes uniques d'innovation

Art. 6. Dans l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par les lois des 17 mai 2007, 27 mars 2009, 1er février 2011, 17 août 2013, 10 août 2015, 30 septembre 2017 et 26 mai 2019, les mots "1er janvier 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2023".

Art. 7. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien...

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