Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, de 15 mai 2014

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - La réduction du coût du travail et le soutien au pouvoir d'achat

CHAPITRE 1er. - Réduction des cotisations

Art. 2. A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :

" A partir du 1er janvier 2015, F est majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2017, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2019, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. ";

2° l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

" Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

A partir du premier trimestre 2015, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

A partir du premier trimestre 2017, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application de l'alinéa précédent, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A partir du premier trimestre 2019, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application des deux alinéas précédents, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Le résultat des calculs visés aux trois alinéas précédents est chaque fois arrondi au centime le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. ".

Art. 3. Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, un § 15 est inséré rédigé comme suit :

" § 15. 1° A partir du 1er janvier 2015, 6,65 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cet impôt et sont attribués à l'ONSS-Gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 300 millions d'euros.

A partir du 1er janvier 2017, ce pourcentage est majoré à 13,3 % du produit du précompte mobilier.

Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 600 millions d'euros.

A partir du 1er janvier 2019, ce pourcentage est majoré à 19,95 % du produit du précompte mobilier.

Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 900 millions d'euros.

2° A partir de 2015, un montant sera prélevé annuellement du montant visé au § 15, 1°, conformément à l'effet retour pour la création d'emplois supplémentaires résultant des mesures fixées à l'article 2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Le Roi fixe annuellement le montant visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du Bureau fédéral du Plan. ".

Art. 4. L'article 66, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par les alinéas suivants :

" A partir du 1er janvier 2014, 0,35 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée est prélevé et affecté à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 95,77 p.c. pour la Gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 4,23 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée. Le montant fixé conformément à l'alinéa 3 ne peut être inférieur à 102,3 millions d'euros.

A partir du 1er janvier 2015, ce pourcentage est majoré à 0,475 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant fixé conformément à l'alinéa 3 ne peut être inférieur à 143,1 millions d'euros.

A partir de 2014, un montant sera prélevé annuellement du montant visé aux deux alinéas précédents, conformément à l'effet retour résultant de la mesure relative à la diminution de la T.V.A. sur l'électricité en vertu de l'arrêté royal du 21 mars 2014 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Roi fixe annuellement le montant visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition du Bureau fédéral du Plan. ".

CHAPITRE 2. - Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises où s'effectue un travail de nuit ou en équipe

Art. 5. A. A l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, les mots "égal à 15,6 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 18 p.c.".

  1. Dans le même article, les mots "égal à 18 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 20,4 p.c.".

  2. Dans le même article, les mots "égal à 20,4 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 22,8 p.c.".

    Art. 6. L'article 5.A. entre en vigueur le 1er janvier 2015.

    L'article 5.B. entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    L'article 5.C. entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    CHAPITRE 3. - Suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur la cotisation fédérale

    Art. 7. A l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots "La cotisation fédérale est soumise à la T.V.A." sont abrogés.

    Art. 8. Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014.

    CHAPITRE 4. - Bonus à l'emploi - Bas salaires

    Art. 9. A. Dans l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié par les lois des 17 juin 2013 et 26 décembre 2013, les mots "130 EUR." sont remplacés par les mots "200 EUR.".

  3. Dans le même article, les mots "14,40 p.c." sont remplacés par les mots "20,15 p.c." et les mots "200 EUR." sont remplacés par les mots "280 EUR.".

  4. Dans le même article, modifié en dernier lieu par B., les mots "20,15 p.c." sont remplacés par les mots "25,91 p.c." et les mots "280 EUR." sont remplacés par les mots "360 EUR.".

  5. Dans le même article, les mots "25,91 p.c." sont remplacés par les mots "31,66 p.c." et les mots "360 EUR." sont remplacés par les mots "440 EUR.".

    Art. 10. L'article 9.A. entre en vigueur le 1er avril 2014.

    L'article 9.B. entre en vigueur le 1er janvier 2015.

    L'article 9.C. entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    L'article 9.D. entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    CHAPITRE 5. - Liaison au bien-être

    Art. 11. L'article 5, § 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 6, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur au 1er septembre de l'année qui suit. Les augmentations qui correspondent aux dépenses mentionnées dans le même alinéa entrent automatiquement en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle les adaptations automatiques précitées entrent en vigueur.

    En ce qui concerne les allocations non-forfaitaires, les adaptations susmentionnées ne sont appliquées qu'à ces allocations non-forfaitaires qui ont été octroyées pour la première fois avant le 1er janvier de l'année en cours.

    Le gouvernement rédige un projet de décision pour la partie de l'enveloppe visée à l'article 6, alinéa 2, qui n'est pas utilisée du fait de l'application des alinéas précédents et le motive d'une matière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de sa décision motivée. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné. ".

    Art. 12. L'article 72, § 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 73, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur le 1er septembre de l'année qui suit. Les augmentations qui correspondent aux dépenses mentionnées dans le même alinéa entrent automatiquement en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle les...

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