Loi établissant une reconnaissance des aidants proches, de 17 mai 2019

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modifications de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance

Art. 2. L'intitulé de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance est remplacé par ce qui suit: "Loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche".

Art. 3. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le 1°, alinéa 1er, le mot "grande" est abrogé;

  2. le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le Roi peut également déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour l'octroi des droit sociaux à l'aidant proche, les catégories spécifiques de personnes aidées, les conditions de résidence et les conditions de reconnaissance.";

  3. le 3°, alinéa 2, est remplacé comme suit: "Pour l'exécution du 3°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les types et les modalités de soutien et d'aide";

  4. le 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un droit social reconnu à l'aidant proche, les types et modalités de soutien et d'aide, ainsi que les modalités de calcul de l'investissement en temps requis.".

    Art. 4. L'intitulé du chapitre 3 de la même loi est remplacé comme suit: "Reconnaissance et octroi de droits sociaux".

    Art. 5. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  5. le § 2 est remplacé comme suit:

    "Pour être reconnu, l'aidant proche remplit les conditions cumulatives suivantes:

  6. avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée;

  7. avoir une résidence permanente et effective en Belgique;

  8. être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers dans le sens de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.".

  9. dans le § 4, la phrase "Cette demande est à renouveler annuellement" est abrogée;

  10. le l'alinéa 2 du § 4 est abrogé.

    Art. 6. Il est inséré, dans la même loi, un article 3bis rédigé comme suit:

    "3bis. § 1er. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d'aidant proche par personne aidée.

    Le Roi peut fixer également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les droits sociaux liés à cette reconnaissance et le nombre maximal de personnes pouvant en bénéficier.

    Le nombre d'aidants proche pouvant prétendre au bénéfice d'un droit social peut varier selon le droit social reconnu.

    § 2 Le Roi fixe la procédure applicable à la demande de reconnaissance et à la demande d'obtention des droits sociaux.".

    Art. 7. Dans l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

  11. le 2e tiret est complété comme suit: "ou de l'aidant proche";

  12. dans le 3e tiret, le mot "grande" est supprimé;

  13. le 4ème tiret est remplacé par la disposition suivante: "lorsque la personne aidée est prise en charge de manière permanente dans une structure résidentielle pendant une durée de plus de 90 jours consécutifs".

    Art. 8. Un nouveau chapitre 3/1 est inséré dans la même loi, intitulé: "Dispositions d'exécution".

    Art. 9. Une nouvelle section 1ère est insérée dans le chapitre 3/1, intitulée: "Définitions".

    Art. 10. Un article 4/1 est inséré dans le chapitre 3/1, section 1ère, de la même loi, rédigé comme suit:

    "Art. 4/1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  14. droits sociaux: la prestation ou le régime d'assistance dont bénéficie la personne qui remplit les conditions de la présente loi, pour autant que la loi, le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution ou le règlement communal instaure ce droit social sous forme d'une intervention, d'une assistance ou d'une prime;

  15. aidant proche: la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée.".

    Art. 11. Une nouvelle section 2 est insérée dans le chapitre 3/1 de la même loi, intitulée: "Reconnaissance générale".

    Art. 12. Une nouvelle sous-section 1ère est insérée dans le chapitre 3/1, section 2, de la même loi, intitulée: "Conditions de reconnaissance en tant que personne aidée et condition de résidence".

    Art. 13. Un article 4/2 est inséré dans le chapitre 3/1, section 2, sous-section 1re, de la même loi, rédigé comme suit:

    "La personne aidée doit avoir sa résidence principale en Belgique.".

    Art. 14. Une nouvelle sous-section 2...

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