Loi droit de la procédure pénale I, de 9 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 2. Dans le chapitre II de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, une section 1re intitulée "La compétence liée à l'auteur de l'infraction", comprenant les articles 6 à 11, est insérée.

Art. 3. L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 6. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 7 à 11, tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 117, alinéa 2, du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.

§ 3. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre ou s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique sauf s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 4. L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 1964 et modifié par la loi du 5 août 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7. § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui commet une infraction pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire belge.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 5. L'article 8 de la même loi, abrogé par la loi du 16 mars 1964, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 8. Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable:

  1. d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal;

  2. d'une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal.".

    Art. 6. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 9. Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors de ce territoire, se sera rendu coupable d'une infraction visée aux articles 250, 504bis et 504ter du Code pénal.".

    Art. 7. L'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 10. Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

    Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.".

    Art. 8. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 11. § 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

    Art. 9. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée "La compétence liée à la victime de l'infraction", comprenant les articles 12 à 14/2.

    Art. 10. L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 12. § 1er. Sous réserve de l'application des articles 13 à 14/2, pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, un crime contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

    § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

    La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

    Art. 11. L'article 13 de la même loi, remplacé par l'arrêté-loi du 5 août 1943 et modifié par la loi du 12 juillet 1984, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 13. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

    Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

    Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

  3. la plainte est manifestement non fondée; ou

  4. les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal; ou

  5. une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

  6. des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

    Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.

    Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

    Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

    Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.

    Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.".

    Art. 12. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 14. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait...

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