Loi concernant le travail faisable et maniable, de 5 mars 2017

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions avec effet direct

CHAPITRE 1er. - Durée du travail

Art. 2. L'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, inséré par la loi du 22 janvier 1985, et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juillet 1998 les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa premier est remplacé comme suit :

    "Les limites fixées à l'article 19 peuvent être dépassées via le règlement de travail ou via une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.";

  2. l'alinéa 2, 1°, est remplacé comme suit :

    "La durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence dont la durée est d'une année civile, à moins qu'il ne soit fixé une autre période de douze mois. Il ne peut être dérogé à cette période de référence d'une année civile ou à une autre période fixée de douze mois successifs, ni par règlement de travail, ni par convention collective de travail;".

    Art. 3. Les conventions collectives de travail conclues en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et déposées au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, tout comme les dispositions reprises dans les règlements de travail en application du même article pour le 31 janvier 2017 au plus tard, restent applicables telles quelles.

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :

    "Art. 25bis. § 1er. A l'initiative du travailleur et avec son accord les limites fixées par ou en vertu de la présente section peuvent être dépassées de maximum 100 heures par année civile. Ce dépassement n'est possible que dans la mesure où l'employeur souhaite faire prester ces heures.

    Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut porter ce nombre à 360 heures maximum.

    § 2. L'accord du travailleur est constaté par écrit et ne peut être conclu que pour une durée de six mois renouvelable. L'accord doit être expressément et préalablement conclu avant la période visée.

    Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, peut déroger aux conditions fixées par ce paragraphe.

    Art. 5. A l'article 26bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "de l'article" sont remplacés par les mots "des articles 25bis et";

  4. le paragraphe 1erbis, inséré par la loi du 17 août 2013, est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1erbis. A aucun moment dans le courant de la période de référence visée au paragraphe 1er, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de 143 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de référence.

    Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut augmenter cette limite de 143 heures.

    Les heures supplémentaires prestées pendant la période de référence concernée en application de l'article 25bis sont prises en compte lors du calcul de la durée totale du travail presté visée à l'alinéa 1er, à l'exception des 25 premières heures prestées. Par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, ce nombre de 25 heures peut être porté à 60 heures maximum.".

    Art. 6. L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 4 décembre 1998, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

    " § 5. L'application des dérogations autorisées par cette loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.".

    Art. 7. L'article 38bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 février 1997, est complété par un 8°, rédigé comme suit :

    "8° en cas de dépassement des limites de la durée du travail en application de l'article 25bis.".

    Art. 8. A l'article 12ter de la loi du 8 avril 1965, inséré par la loi du 17 mai 2007, instituant les règlements de travail les modifications suivantes sont apportées :

  5. le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

    " § 1er. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont insérées dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que cette convention collective de travail contienne toutes les mentions imposées par l'article 6, 1°, alinéa 4.";

  6. le paragraphe 2 est abrogé;

  7. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, si la convention collective de travail est conclue au sein d'un organe paritaire et ne satisfait pas aux conditions fixées au § 1er, mais qu'elle détermine avec précision la durée du travail, son calcul et l'écart entre les horaires alternatifs et les horaires de travail normaux, le règlement de travail peut être adapté par l'employeur pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 , et ce au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."

  8. dans le paragraphe 4, les mots "conditions fixées aux §§ 2 et 3" sont remplacés par "conditions fixées au § 1er".

    CHAPITRE 2. - Travail faisable

    Section 1re. - Investir dans la formation

    Sous-section 1re. - Définitions et champ d'application

    Art. 9. Pour l'application de la présente section, on entend par :

    1. formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise;

    2. formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage;

    3. compte formation individuel : un compte individuel reprenant le crédit formation dont dispose le travailleur. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mentions minimales devant figurer dans ce compte et la manière dont ce compte sera organisé et géré;

    4. loi du 5 décembre 1968 : la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    Pour la détermination de la quotité de la masse salariale qui est consacrée à la formation, le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail et des communautés et régions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quels efforts relatifs à la formation et quelles formations sont pris en compte, dont au moins les formations visées aux a) et b). Il détermine également les instruments et les sources qui seront utilisés pour la fixation de cette quotité de la masse salariale, ainsi que la méthode selon laquelle, pour l'application de la présente section, l'effort de formation exprimé en pourcentage de la masse salariale est converti vers un nombre de jours de formation en moyenne par équivalent temps plein. Les communautés et régions disposent d'un délai de 60 jours pour émettre un avis; en l'absence d'un avis dans ce délai, il est passé outre.

    Art. 10. La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968.

    Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, un régime dérogatoire.

    Le régime précité peut prévoir des dérogations aux modalités suivantes :

    - le nombre de jours de formations prévu;

    - les objectifs poursuivis par les formations;

    - la détermination de l'effort de formation actuel en termes de jours;

    - la trajectoire de croissance;

    - le suivi du compte formation;

    - la manière dont le travailleur est informé de son crédit formation.

    Sont exclus de l'application de la présente section les employeurs occupant moins de dix travailleurs.

    Pour l'application des alinéas précédents, le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'occupation moyenne de l'année précédant la période de deux ans ayant débuté pour la première fois le 1er janvier 2017.

    Sous-section 2. - Objectif de formation interprofessionnel

    Art. 11. A compter du 1er janvier 2017...

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