Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, de 23 mars 2019

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. ministre: le ministre de la Justice;

  2. administration pénitentiaire: l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

  3. SPF Justice: le Service public fédéral Justice;

  4. président du Comité de direction: le Président du Comité de direction du SPF Justice;

  5. directeur général: le fonctionnaire dirigeant de l'administration pénitentiaire;

  6. chef de l'établissement: le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou plusieurs prisons;

  7. prison: l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;

  8. membre du personnel: tout travailleur employé par le SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire;

  9. agent: tout membre du personnel du SPF Justice de l'administration pénitentiaire dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

  10. stagiaire: l'agent du SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;

  11. contractuel: tout membre du personnel employé par un contrat de travail au sein du SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire;

  12. Règlement général relatif à la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Art. 3. Nonobstant les dispositions générales applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, les dispositions et modalités supplémentaires visées dans la présente loi s'appliquent aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire.

    TITRE II. - Principes fondamentaux

    CHAPITRE 1er. - Missions de l'administration pénitentiaire

    Art. 4. § 1er. L'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer, dans le respect des lois et réglementations en vigueur, l'exécution des peines et mesures privatives de liberté.

    Dans ce contexte, elle garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l'exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel.

    § 2. Les services prestés par les membres du personnel de l'administration pénitentiaire au sein des prisons sont considérés comme étant des services essentiels, au sens des dispositions contenues dans "La Liberté syndicale. Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale" du Bureau International du Travail de 2018 et plus précisément les dispositions n° 830 et n° 836.

    § 3. Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, et uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces tâches, l'administration pénitentiaire peut traiter les catégories de données à caractère personnel visées aux articles 9, § 1er, et 10 du Règlement général relatif à la protection des données.

    L'administration pénitentiaire établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

    L'administration pénitentiaire veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.

    CHAPITRE 2. - Le Conseil pénitentiaire

    Art. 5. § 1er. Le ministre installe dans les trois mois de sa nomination un conseil pénitentiaire.

    Le conseil pénitentiaire rend, d'initiative propre ou sur demande du ministre ou du Président du Comité de direction, des avis concernant la politique pénitentiaire.

    Il formule également toute recommandation qu'il juge utile concernant les législations actuelles ou futures en matière de politique pénitentiaire. Le ministre peut demander l'avis du conseil pénitentiaire sur les avant-projets de loi en matière de la politique pénitentiaire.

    Les avis et recommandations sont approuvés par consensus.

    Le conseil pénitentiaire peut, à tout moment, consulter les personnes qu'il estime utile d'entendre dans le cadre de ses missions.

    Le conseil pénitentiaire établit son règlement d'ordre intérieur.

    § 2. Le conseil pénitentiaire est composé comme suit:

  13. des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire ou de leurs délégués;

  14. d'un membre du personnel du SPF Justice désigné par le Président du Comité de direction;

  15. un magistrat du parquet, par rôle linguistique, dont au moins un appartient au tribunal de l'application des peines, désigné par le ministre sur la base chaque fois d'une liste de trois magistrats proposés par le Collège du ministère public;

  16. un juge du siège par rôle linguistique, dont au moins un appartient au tribunal de l'application des peines, désigné par le ministre sur la base chaque fois d'une liste de trois magistrats proposés par le Collège des cours et des tribunaux;

  17. un avocat par rôle linguistique, désigné par le ministre sur la base chaque fois d'une liste de trois avocats proposés par l'Ordre des barreaux francophone et germanophone et d'une liste de trois avocats proposés par l'Orde van Vlaamse Balies;

  18. un représentant du monde académique par rôle linguistique désigné par le ministre sur la base chaque fois d'une liste de trois candidats proposés par le Conseil des recteurs des Universités francophones et d'une liste de trois candidats proposés par le Conseil interuniversitaire flamand;

  19. le Directeur général de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie ou son délégué et

  20. un représentant par entité fédérée compétent en matière d'aide sociale aux détenus; les représentants concernés sont désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après l'accord des gouvernements compétents.

    Un représentant du ministre assiste comme observateur aux réunions du conseil pénitentiaire.

    Le Roi détermine le mode d'appel aux candidatures.

    Art. 6. Les membres du conseil pénitentiaire ont accès à tout document relatif à la politique pénitentiaire, à l'exclusion des dossiers individuels, et ceci uniquement dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions et la gestion de la détention.

    Art. 7. Le directeur général désigne les membres du personnel qui assisteront le conseil pénitentiaire dans l'exercice de ses missions.

    Art. 8. Le Roi détermine les règles de rémunération et de défraiement applicables aux membres du conseil pénitentiaire.

    CHAPITRE 3. - L'inspection

    Art. 9. § 1er. Le ministre désigne, au sein de l'administration, sur proposition du Président du Comité de direction, un membre du personnel du rôle linguistique francophone et un membre du personnel du rôle linguistique néerlandophone chargés de l'inspection de l'exercice des missions de l'administration pénitentiaire.

    Pour la durée de leurs missions, ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Président du Comité de direction.

    § 2. Cette inspection porte sur:

  21. le contrôle sur la gestion des plaintes reçues par l'administration pénitentiaire et pour lequel elle développe les instruments nécessaires;

  22. le contrôle de l'implémentation des règles statutaires des détenus et du personnel;

  23. les indicateurs significatifs de l'effectivité des droits des détenus et les actions mises en place pour promouvoir l'exercice de ces droits;

  24. le respect des dispositions déontologiques par toute personne qui exerce une fonction dans le milieu carcéral;

  25. le suivi de la politique en matière disciplinaire dans les prisons.

    Le suivi visé à l'alinéa 1er, 5°, implique un droit de consultation des dossiers disciplinaires des agents.

    L'inspection ne concerne pas le traitement des plaintes individuelles des détenus, des membres du personnel ou de tiers.

    § 3. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les membres du personnel chargés de l'inspection ont librement accès aux prisons et à tout document relatif à l'administration pénitentiaire, en ce compris les images caméras existantes, et ont le droit de s'entretenir librement et sans témoin avec les détenus, les membres du personnel et des tiers qu'ils souhaitent rencontrer. Ces personnes ont le...

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