Loi modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge., de 7 juillet 2002

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, les mots " à la demande et selon les directives données par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont supprimés.

Art. 3. A l'article 3, 1°, de la même loi, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement fédéral ou un gouvernement de région ".

Art. 4. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. - Les actes commerciaux découlant des articles 2 et 3 sont accomplis par le Bureau, représenté par le directeur général, qui agit conformément aux décisions du conseil d'administration. "

Art. 5. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. - § 1er. Le bureau est dirigé par un conseil d'administration composé de dix membres effectifs :

  1. deux membres désignés par le Gouvernement flamand;

  2. deux membres désignés par le Gouvernement wallon;

  3. un membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. cinq membres désignés par le gouvernement fédéral.

Le membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit appartenir à un rôle linguistique différent de celui auquel appartient le cinquième membre désigné par le Gouvernement fédéral.

La Région de Bruxelles-Capitale se concertera à cette fin avec le Gouvernement fédéral.

Chaque gouvernement régional et le Gouvernement fédéral désignent tant de remplaçants que de membres effectifs.

§ 2. Les administrateurs sont désignés pour un délai correspondant au délai de leurs gouvernements respectifs.

En cas de remplacement d'un membre du conseil d'administration avant l'expiration normale de son mandat, le suppléant désigné à cette fin termine le mandat interrompu.

§ 3. Le mandat d'administrateur est renouvelable. ".

Art. 6. Dans la même loi est introduit un article 6bis , libellé comme suit :

" Art. 6bis. - Le conseil d'administration élit en son sein un président qui fait partie des membres désignés par le Gouvernement fédéral et un vice-président, tous deux appartenant à un rôle linguistique différent.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante au conseil d'administration. "

Art. 7. Dans la même loi est introduit un article 6ter , libellé comme suit :

" Art. 6ter. - Le directeur général, le directeur général adjoint et les membres du personnel du...

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